Référendum
sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
(26 mai 2002)
Projet de loi constitutionnelle portant amendement de
certaines dispositions de la constitution
Le texte des modifications
constitutionnelles du 26 mai est publié dans le journal
officiel de la république tunisienne, 27 moharrem 1423
- 5 avril 2002, 145ème année, n° 28.
ARTICLE PREMIER : Les dispositions
des articles 9, 13, 15, 18 et 19; les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 21; les dispositions des articles
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; du paragraphe
premier de l'article 35, de l'article 39; des paragraphes
2, 3, 4 et 5 de l'article 40; de l'article 42; du premier
paragraphe de l'article 48; du paragraphe 2 de l'article
49; du paragraphe 3 de l'article 52; de l'article 53;
du paragraphe 3 de l'article 56; des paragraphes 1,
2 et 5 de l'article 57; de l'article 61; des paragraphes
2 et 3 de l'article 62 et des articles 71 et 75 de la
Constitution sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes:
ARTICLE 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile,
le secret de la correspondance et la protection des
données personnelles sont garantis, sauf dans les cas
exceptionnels prévus par la loi.
ARTICLE 13 (nouveau) : La peine est personnelle
et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure
au fait punissable, sauf en cas de texte plus clément.
Toute personne ayant perdu sa liberté doit être traitée
humainement, dans le respect de sa dignité, conformément
aux conditions fixées par la loi.
ARTICLE 15 (nouveau) : Chaque citoyen a le devoir
de protéger le pays et de sauvegarder son indépendance,
sa souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque
citoyen.
ARTICLE 18 (nouveau) : Le peuple exerce le pouvoir
législatif par l'intermédiaire de la Chambre des Députés
et de la Chambre des Conseillers, ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage
universel, libre, direct et secret, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.
ARTICLE 19 (nouveau) : La Chambre des Conseillers
est composée de conseillers dont le nombre ne doit pas
être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre
des Députés; la loi électorale détermine les modalités
de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu
du nombre des membres de la Chambre des Députés en exercice.
Les membres de la Chambre des Conseillers se répartissent
comme suit : Un membre ou deux pour chaque Gouvernorat,
selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus
à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités
locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu
à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs
et les salariés ; les candidatures sont proposées par
les organisations professionnelles concernées, au sein
de listes comprenant au minimum le double du nombre
des sièges réservés à chaque secteur. Les sièges sont
répartis à égalité entre les secteurs concernés. Les
membres de la Chambre des Conseillers sont élus au suffrage
libre et secret, par les membres élus des collectivités
locales. La loi électorale fixe les modalités et les
conditions d'élection des membres de la Chambre des
Conseillers. Le reste des membres de la Chambre des
Conseillers est désigné par le Président de la République,
parmi les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des Conseillers ne sont pas
liés par des intérêts locaux ou sectoriels. Le cumul
de mandat à la Chambre des Députés et à la Chambre des
Conseillers n'est pas admis.
ARTICLE 21 (paragraphe 2 nouveau, et paragraphes
3, 4 et 5) : Le candidat à la Chambre des Conseillers
doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne,
âgé de quarante ans accomplis le jour du dépôt de sa
candidature, et remplir les conditions d'électeur. Ces
conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre
des Conseillers. Tout candidat à la Chambre des Conseillers
doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle
qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur
des employeurs, celui des agriculteurs ou des salariés.
Les membres de la Chambre des Députés et de la Chambre
des Conseillers prêtent, avant l'exercice de leurs fonctions,
le serment ci-après : "Je jure par Dieu Tout-Puissant
de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution
et l'allégeance exclusive envers la Tunisie".
ARTICLE 23 (nouveau) : En cas d'impossibilité
de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de
péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des
Députés ou de la Chambre des Conseillers sont prorogés
par une loi adoptée par la Chambre des Députés, jusqu'à
ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Dans
ce cas, la prorogation s'applique également au reste
des membres de la Chambre des Conseillers.
ARTICLE 24 (nouveau) : Le siège de la Chambre
des Députés et de la Chambre des Conseillers est fixé
à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux
chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu
du territoire de la République.
ARTICLE 26 (nouveau) : Le membre de la Chambre
des Députés ou de la Chambre des Conseillers ne peut
être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions
exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis
dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre.
ARTICLE 27 (nouveau) : Aucun membre de la Chambre
des Députés ou de la Chambre des Conseillers ne peut,
pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté
pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura
pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre. Toutefois,
en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation. La Chambre concernée en est informée sans
délai. L'arrestation est suspendue si la Chambre concernée
le requiert. Durant les vacances de la Chambre concernée,
son Bureau la remplace en la matière.
ARTICLE 28 (nouveau) : La Chambre des Députés
et la Chambre des Conseillers exercent le pouvoir législatif,
conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative
des lois appartient concurremment au Président de la
République et aux membres de la Chambre des Députés.
Les projets présentés par le Président de la République
ayant la priorité. Les projets de lois présentés par
les membres de la Chambre des Députés ne sont pas recevables
lorsque leur adoption entraîne soit une réduction des
ressources générales soit l'augmentation des charges
ou des dépenses nouvelles. Ces mêmes dispositions s'appliquent
aux amendements apportés au projets de lois. La Chambre
des Députés et la Chambre des Conseillers peuvent habiliter
le Président de la République, pour un délai limité
et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois
qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la
Chambre des Députés ou des deux Chambres, à l'expiration
de ce délai. La Chambre des Députés et la Chambre des
Conseillers adoptent les lois organiques à la majorité
absolue des membres et les lois ordinaires à la majorité
des membres présents, cette majorité ne devant pas être
inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la
délibération de la Chambre des Députés qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère
de lois organiques, les lois mentionnées aux articles
4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la
Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi
organique. Les projets de loi de finances sont soumis
à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers.
La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
votent les projets de loi de finances, et le règlement
du budget conformément aux conditions mentionnées à
la loi organique du budget.. Si à la date du 31 décembre,
la Chambre des Conseillers n'adopte pas les projets
de lois du budget, tandis que la Chambre des Députés
les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République
pour promulgation. Le budget doit être voté au plus
tard le 31 décembre . Si, passé ce délai, les deux Chambres
ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets
de loi de finances peuvent être mises en vigueur par
décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
ARTICLE 29 (nouveau) : La Chambre des Députés
et la Chambre des Conseillers se réunissent, chaque
année, en session ordinaire commençant dans le courant
du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du
mois de juillet. Toutefois, la première session de la
législature de la Chambre des Députés débute dans le
courant de la première quinzaine qui suit son élection.
Le même délai s'applique lors du renouvellement de la
moitié des membres de la Chambre des Conseillers. Dans
le cas où le début de la première session de la Chambre
des Députés coïncide avec ses vacances, une session
d'une durée de quinze jours est ouverte. Pendant leurs
vacances, la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
se réunissent en session extraordinaire à la demande
du Président de la République ou de la majorité des
membres de la Chambre des Députés, pour examiner un
ordre du jour précis.
ARTICLE 30 (nouveau) : La Chambre des Députés
et la Chambre des Conseillers élisent chacune, parmi
leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent
sans interruption, même durant les vacances des deux
Chambres. La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers
élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder
à l'étude du projet du Plan de développement, et d'autres
pour examiner les projets de loi de finances. Elles
élisent également, parmi leurs membres, une commission
spéciale pour l'immunité et une commission spéciale
pour l'élaboration ou la modification du règlement intérieur.
ARTICLE 31 (nouveau) : Le Président de la République
peut, pendant les vacances de la Chambre des Députés
et de la Chambre des Conseillers, prendre des décrets-lois
qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la
Chambre des Députés ou des deux chambres, au cours de
la session ordinaire qui suit les vacances.
ARTICLE 32 (nouveau) : Le Président de la République
ratifie les traités. Les traités concernant les frontières
de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs
à l'organisation internationale, les traités portant
engagement financier de l'Etat, ainsi que les traités
contenant des dispositions à caractère législatif, ou
concernant le statut des personnes ne peuvent être ratifiés
qu'après approbation de la Chambre des Députés. Les
traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification
et à condition qu'ils soient appliquées par l'autre
partie. Les traités dûment ratifiés et approuvés par
la Chambre des Députés ont une autorité supérieure à
celle des lois.
ARTICLE 33 (nouveau) : Les projets de lois présentés
par le Président de la République, sont soumis, selon
le cas, à la Chambre des Députés ou aux deux chambres.
Le Président de la Chambre des Députés informe le Président
de la République et le Président de la Chambre des Conseillers
de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des
Députés; l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des Conseillers achève l'examen du projet
adopté par la Chambre des Députés dans un délai maximum
de quinze jours. Si la Chambre des Conseillers adopte
le projet sans y introduire d'amendement, elle le soumet
au Président de la République pour promulgation, elle
en informe le Président de la Chambre des Députés, l'information
étant accompagnée du texte adopté. Si la Chambre des
Conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus
au paragraphe 3 du présent article, le Président de
la Chambre des Députés soumet le projet de loi adopté
par la Chambre des Députés, au Président de la République
pour promulgation. Si la Chambre des Conseillers adopte
le projet de loi, en y introduisant des amendements,
le Président de la Chambre des Conseillers soumet le
projet au Président de la République, et en informe
le Président de la Chambre des Députés. Une commission
mixte paritaire, composée de membres des deux chambres,
est constituée, sur proposition du Gouvernement, en
vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte
commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les
dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis
à la Chambre des Députés pour examen définitif, dans
un délai d'une semaine; toutefois ce texte ne peut être
amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le Président de la Chambre des Députés soumet au Président
de la République, pour promulgation, et selon les cas,
soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir
accepté les amendements, soit le projet amendé en cas
de son adoption par ladite Chambre. Si la commission
mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte
commun dans le délai précité, le Président de la Chambre
des Députés soumet au Président de la République, pour
promulgation, le projet de loi adopté par la Chambre
des Députés. Les procédures prévues aux paragraphes
2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de
lois présentés à l'initiative des membres de la Chambre
des Députés. Si des amendements y sont introduits par
la Chambre des Conseillers, il est procédé à la constitution
d'une commission paritaire mixte composée de membres
des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai
d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions
objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun,
celui-ci est soumis à la Chambre des Députés pour examen
définitif. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe
8 du présent article. Les vacances de la Chambre des
Députés et de la Chambre des Conseillers suspendent
les délais prévus par le présent article. L'organisation
du travail des deux chambres est fixée par la loi et
par le règlement intérieur. La loi fixe, également,
les relations entre les deux chambres.
ARTICLE 35 (nouveau) : Les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir
réglementaire générale. Les textes relatifs à ces matières
peuvent être modifiés par décret, sur avis du Conseil
Constitutionnel.
ARTICLE 39 (nouveau) : Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre,
direct et secret, et à la majorité absolue des voix
exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat
présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas
obtenue au premier tour, il est procédé à un deuxième
tour, le deuxième dimanche qui suit le jour du vote.
Ne peuvent se présenter pour le deuxième tour que les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix lors du premier tour, en tenant compte des retraits
éventuels, et ce conformément aux conditions prévues
par la loi électorale. En cas d'impossibilité de procéder,
en temps utile, aux élections, pour cause de guerre
ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé
par une loi adoptée par la Chambre des Députés, et ce
jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
ARTICLE 40 (paragraphes 2,3, 4 et 5 nouveaux) : En
outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa
candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze
ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de
la Chambre des Députés et de présidents de municipalités,
conformément aux modalités et conditions fixées par
la loi électorale. La candidature est enregistrée sur
un registre spécial tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des
candidatures, proclame le résultats du scrutin et se
prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à
ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
ARTICLE 42 (nouveau) : Le Président de la République
élu prête devant la Chambre des Députés et la Chambre
des Conseillers, en séance commune, le serment ci-après
: "Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance
de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter
la Constitution et la loi du pays et de veiller scrupuleusement
sur les intérêts de la nation".
ARTICLE 48 (paragraphe premier nouveau) : Le
Président de la République conclut les traités.
ARTICLE 49 (paragraphe 2 nouveau) : Le Président
de la République communique avec la Chambre des Députés
et la Chambre des Conseillers, soit directement soit
par message qu'il leur adresse.
ARTICLE 52 (paragraphe 3 nouveau) : Dans le délai
prévu au paragraphe premier du présent article, et sur
avis du Conseil Constitutionnel, le Président de la
République peut renvoyer le projet de loi ou certains
de ses articles, après modification, à la Chambre des
Députés pour une nouvelle délibération. Les amendements
sont adoptés par la Chambre des Députés sur la base
de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution.
Après cette adoption, le projet de loi est promulgué
et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter
de la date de sa transmission au Président de la République.
ARTICLE 53 (nouveau) : Le Président de la République
veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire
général et peut en déléguer une partie au Premier Ministre.
ARTICLE 56 (paragraphe 3 nouveau) : Le Président
de la République informe le Président de la Chambre
des Députés et le Président de la Chambre des Conseillers,
de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
ARTICLE 57 (paragraphe premier nouveau) : En
cas de vacance de la Présidence de la République pour
cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu,
le Conseil Constitutionnel se réunit immédiatement et
confirme la vacance définitive à la majorité absolue
de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet
au Président de la Chambre des Conseillers et au Président
de la Chambre des Députés qui est immédiatement investi
des fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire,
pour une période minimum de 45 jours et maximum de 60
jours. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution
de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre
des Conseillers est investi des fonctions de la Présidence
de l'Etat à titre provisoire pour la même période.
(Paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République
par intérim prête serment constitutionnel devant la
Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers réunis
en séance commune, et, le cas échéant, devant les bureaux
des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide
avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président
de la République prête le serment constitutionnel devant
la Chambre des Conseillers et, le cas échéant, devant
son bureau.
(Paragraphe 5 nouveau) : Il ne peut être procédé,
au cours de la période de la présidence provisoire,
à la modification de la Constitution, ni à la présentation
d'une motion de censure contre le Gouvernement.
ARTICLE 61 (nouveau) : Les membres du Gouvernement
ont accès à la Chambre des Députés et à la Chambre des
Conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. Tout membre
de la Chambre des Députés peut adresser au Gouvernement
des questions écrites ou orales. Une séance périodique
est consacrée aux questions orales des membres de la
Chambre des Députés et aux réponses du Gouvernement.
La séance périodique peut aussi être consacrée à un
dialogue entre la Chambre des Députés et le Gouvernement,
concernant les politiques sectorielles. Une partie de
la séance peut, en outre, être consacrée aux réponses
aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.
ARTICLE 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : La
motion de censure n'est recevable que si elle est motivée
et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre
des Députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit
heures après le dépôt de la motion de censure. Lorsqu'une
motion de censure est adoptée à la majorité absolue
des membres de la Chambre des Députés, Président de
la République accepte la démission du Gouvernement,
présentée par le Premier Ministre.
ARTICLE 71 (nouveau) : Les conseils municipaux,
les conseils régionaux et les entités auxquelles la
loi confère la qualité de collectivité locale, gèrent
les affaires locales dans les conditions prévues par
la loi.
ARTICLE 75 (nouveau) : L'avis du Conseil Constitutionnel
doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics,
sauf s'il porte sur les questions mentionnées au troisième
paragraphe de l'article 72 de la Constitution. Le Président
de la République transmet à la Chambre des Députés et
à la Chambre des Conseillers, les projets de lois examinés
par le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution,
accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la Chambre
des Députés une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel
dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article
73 et du paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil Constitutionnel en matière
électorale sont définitives et ne sont susceptibles
d'aucun recours. Le Conseil Constitutionnel se compose
de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce,
indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président,
sont désignés par le Président de la République, et
deux par le Président de la Chambre des Députés, et
ce, pour une période de trois ans renouvelables deux
fois, et trois membres sont désignés es qualité : le
premier Président de la Cour de Cassation, le premier
Président du Tribunal Administratif et le premier Président
de la Cour des Comptes. Les membres du Conseil Constitutionnel
ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales
ni parlementaires. Ils ne peuvent pas, non plus, assumer
des fonctions de direction politique ou syndicale ni
exercer des activités susceptibles de compromettre leur
neutralité ou leur indépendance. La loi fixe, le cas
échéant, les autres cas de non cumul. La loi fixe, en
outre, les garanties dont bénéficient les membres du
Conseil Constitutionnel, et qui sont nécessaires pour
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles
de fonctionnement et les procédures du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 2 : Sont ajoutées aux articles 5, 12, 22,
41, 46, 55, 72 et 74 de la Constitution, les dispositions
suivantes :
ARTICLE 5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République
Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les
droits de l'homme dans leur acception universelle globale,
complémentaire et interdépendante. La République Tunisienne
se fonde sur les principes de l'Etat de droit et du
pluralisme et œuvre pour la dignité de l'Homme et la
promotion de sa personnalité. L'Etat et la société œuvrent
à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de
tolérance entre les individus, les groupes et les générations.
ARTICLE 12 (paragraphe premier) : La garde à
vue est soumise au contrôle judiciaire, et la détention
préventive ne peut être exercée que sur ordre juridictionnel
; Il est interdit de soumettre quiconque à une garde
à vue ou à une détention abusives.
ARTICLE 22 (paragraphe 2) : Le mandat des membres
de la Chambre des Conseillers est fixé à six ans. Sa
composition est renouvelée pour moitié tous les trois
ans.
ARTICLE 41 (paragraphe 2) : Le Président de la
République bénéficie d'une immunité judiciaire durant
l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette
immunité judiciaire après la fin de l'exercice de ses
fonctions, pour tous les actes accomplis à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 46 (paragraphe 2 ) : Il adresse à ce
sujet un message au peuple.
ARTICLE 55 (paragraphe 2) : Le Président de la
République peut déléguer au Premier Ministre le pouvoir
de nomination à certains de ces emplois.
ARTICLE 72 (paragraphe 4) : Le Conseil Constitutionnel
statue sur les recours concernant l'élection des membres
de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers.
Il contrôle la validité des opérations de référendum,
et en proclame les résultats. La loi électorale fixe
les procédures à observer en la matière.
ARTICLE 74 (paragraphe 3) : Le règlement intérieur
de la Chambre des Députés et le règlement intérieur
de la Chambre des Conseillers sont soumis au Conseil
Constitutionnel avant leur mise en vigueur, afin d'examiner
leur conformité à la Constitution ou leur adaptation
à ses dispositions.
ARTICLE 3 : Les dispositions actuelles de l'article
5 de la Constitution, deviennent le paragraphe 4 du
même article, les dispositions actuelles de l'article
12 de la Constitution deviennent le paragraphe 2 du
même article, et les dispositions actuelles des paragraphes
2 et 3 de l'article 46 de la Constitution deviennent
respectivement les paragraphes 3 et 4 du même article.
ARTICLE 4 : Sont ajoutées à la fin du paragraphe
premier de l'article 46 de la Constitution, l'expression
: "et le Président de la Chambre des Conseillers", et
à la fin du dernier paragraphe du même article l'expression:
"et la Chambre des Conseillers". Est ajoutée, également
, l'expression: "ou le Président de la Chambre des Conseillers,
selon le cas" à la fin du paragraphe premier de l'article
52 de la Constitution. Sont également ajoutées l'expression
"et de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à la
fin du paragraphe 3 de l'article 63 de la Constitution,
et l'expression: "et la Chambre des Conseillers" à la
fin de l'article 70 de la Constitution, avant l'expression
: "sont fixés par la loi".
ARTICLE 5 : La Chambre des Députés exerce seule,
ses prérogatives législatives, jusqu'à la constitution
de la Chambre des Conseillers et à l'adoption de son
règlement intérieur. La Chambre des Conseillers se réunit
dans les quinze jours qui suivent sa constitution.
Contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau)
de la Constitution, la moitié des membres de la Chambre
des Conseillers est renouvelée, au cours du premier
mandat et au terme de la troisième année dudit mandat,
par tirage au sort, et en tenant compte de la répartition
appliquée lors de la constitution de ladite Chambre,
conformément aux modalités et aux conditions qui ont
permis à ces membres l'accès à cette Chambre, les opérations
de tirage au sort et de renouvellement devant être achevées
avant la fin de ladite période. Jusqu'à la publication
de la loi organique relative au Conseil Constitutionnel
et à la désignation de ses membres, conformément aux
dispositions de l'article 75 (nouveau) de la Constitution,
les dispositions constitutionnelles actuelles concernant
le Conseil Constitutionnel demeurent en vigueur.
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le dimanche, 26. Mai 2002