Directeur: Ahmed Manaï

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26 mai 2002

Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie (26 mai 2002)
Projet de loi constitutionnelle portant amendement de certaines dispositions de la constitution

Le texte des modifications constitutionnelles du 26 mai est publié dans le journal officiel de la république tunisienne, 27 moharrem 1423 - 5 avril 2002, 145ème année, n° 28.



ARTICLE PREMIER : Les dispositions des articles 9, 13, 15, 18 et 19; les dispositions du paragraphe 2 de l'article 21; les dispositions des articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; du paragraphe premier de l'article 35, de l'article 39; des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 40; de l'article 42; du premier paragraphe de l'article 48; du paragraphe 2 de l'article 49; du paragraphe 3 de l'article 52; de l'article 53; du paragraphe 3 de l'article 56; des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 57; de l'article 61; des paragraphes 2 et 3 de l'article 62 et des articles 71 et 75 de la Constitution sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
ARTICLE 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
ARTICLE 13 (nouveau) : La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus clément. Toute personne ayant perdu sa liberté doit être traitée humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.
ARTICLE 15 (nouveau) : Chaque citoyen a le devoir de protéger le pays et de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et l'intégrité du territoire national. La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
ARTICLE 18 (nouveau) : Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers, ou par voie de référendum. Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
ARTICLE 19 (nouveau) : La Chambre des Conseillers est composée de conseillers dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des Députés; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la Chambre des Députés en exercice. Les membres de la Chambre des Conseillers se répartissent comme suit : Un membre ou deux pour chaque Gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, au sein de listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque secteur. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés. Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales. La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des Conseillers. Le reste des membres de la Chambre des Conseillers est désigné par le Président de la République, parmi les personnalités et les compétences nationales. Les membres de la Chambre des Conseillers ne sont pas liés par des intérêts locaux ou sectoriels. Le cumul de mandat à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers n'est pas admis.
ARTICLE 21 (paragraphe 2 nouveau, et paragraphes 3, 4 et 5) : Le candidat à la Chambre des Conseillers doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé de quarante ans accomplis le jour du dépôt de sa candidature, et remplir les conditions d'électeur. Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre des Conseillers. Tout candidat à la Chambre des Conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou des salariés. Les membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers prêtent, avant l'exercice de leurs fonctions, le serment ci-après : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie".
ARTICLE 23 (nouveau) : En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des Députés ou de la Chambre des Conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des Députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Dans ce cas, la prorogation s'applique également au reste des membres de la Chambre des Conseillers.
ARTICLE 24 (nouveau) : Le siège de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers est fixé à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
ARTICLE 26 (nouveau) : Le membre de la Chambre des Députés ou de la Chambre des Conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre.
ARTICLE 27 (nouveau) : Aucun membre de la Chambre des Députés ou de la Chambre des Conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. L'arrestation est suspendue si la Chambre concernée le requiert. Durant les vacances de la Chambre concernée, son Bureau la remplace en la matière.
ARTICLE 28 (nouveau) : La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des Députés. Les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption entraîne soit une réduction des ressources générales soit l'augmentation des charges ou des dépenses nouvelles. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux amendements apportés au projets de lois. La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des Députés ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai. La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers adoptent les lois organiques à la majorité absolue des membres et les lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée. Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des Députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois mentionnées aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers. La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers votent les projets de loi de finances, et le règlement du budget conformément aux conditions mentionnées à la loi organique du budget.. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des Conseillers n'adopte pas les projets de lois du budget, tandis que la Chambre des Députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation. Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre . Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
ARTICLE 29 (nouveau) : La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des Députés débute dans le courant de la première quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des Conseillers. Dans le cas où le début de la première session de la Chambre des Députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte. Pendant leurs vacances, la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de la Chambre des Députés, pour examiner un ordre du jour précis.
ARTICLE 30 (nouveau) : La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres. La Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'étude du projet du Plan de développement, et d'autres pour examiner les projets de loi de finances. Elles élisent également, parmi leurs membres, une commission spéciale pour l'immunité et une commission spéciale pour l'élaboration ou la modification du règlement intérieur.
ARTICLE 31 (nouveau) : Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des Députés ou des deux chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
ARTICLE 32 (nouveau) : Le Président de la République ratifie les traités. Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, ainsi que les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes ne peuvent être ratifiés qu'après approbation de la Chambre des Députés. Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliquées par l'autre partie. Les traités dûment ratifiés et approuvés par la Chambre des Députés ont une autorité supérieure à celle des lois.
ARTICLE 33 (nouveau) : Les projets de lois présentés par le Président de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des Députés ou aux deux chambres. Le Président de la Chambre des Députés informe le Président de la République et le Président de la Chambre des Conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des Députés; l'information est accompagnée du texte adopté. La Chambre des Conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des Députés dans un délai maximum de quinze jours. Si la Chambre des Conseillers adopte le projet sans y introduire d'amendement, elle le soumet au Président de la République pour promulgation, elle en informe le Président de la Chambre des Députés, l'information étant accompagnée du texte adopté. Si la Chambre des Conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le Président de la Chambre des Députés soumet le projet de loi adopté par la Chambre des Députés, au Président de la République pour promulgation. Si la Chambre des Conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le Président de la Chambre des Conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le Président de la Chambre des Députés. Une commission mixte paritaire, composée de membres des deux chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux chambres. En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des Députés pour examen définitif, dans un délai d'une semaine; toutefois ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le Président de la Chambre des Députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon les cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet amendé en cas de son adoption par ladite Chambre. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le Président de la Chambre des Députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par la Chambre des Députés. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de lois présentés à l'initiative des membres de la Chambre des Députés. Si des amendements y sont introduits par la Chambre des Conseillers, il est procédé à la constitution d'une commission paritaire mixte composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des Députés pour examen définitif. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article. Les vacances de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers suspendent les délais prévus par le présent article. L'organisation du travail des deux chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux chambres.
ARTICLE 35 (nouveau) : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire générale. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, sur avis du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 39 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un deuxième tour, le deuxième dimanche qui suit le jour du vote. Ne peuvent se présenter pour le deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour, en tenant compte des retraits éventuels, et ce conformément aux conditions prévues par la loi électorale. En cas d'impossibilité de procéder, en temps utile, aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des Députés, et ce jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Le Président de la République est rééligible.
ARTICLE 40 (paragraphes 2,3, 4 et 5 nouveaux) : En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques. Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des Députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale. La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultats du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
ARTICLE 42 (nouveau) : Le Président de la République élu prête devant la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers, en séance commune, le serment ci-après : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution et la loi du pays et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".
ARTICLE 48 (paragraphe premier nouveau) : Le Président de la République conclut les traités.
ARTICLE 49 (paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République communique avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers, soit directement soit par message qu'il leur adresse.
ARTICLE 52 (paragraphe 3 nouveau) : Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil Constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles, après modification, à la Chambre des Députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des Députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.
ARTICLE 53 (nouveau) : Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier Ministre.
ARTICLE 56 (paragraphe 3 nouveau) : Le Président de la République informe le Président de la Chambre des Députés et le Président de la Chambre des Conseillers, de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
ARTICLE 57 (paragraphe premier nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil Constitutionnel se réunit immédiatement et confirme la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au Président de la Chambre des Conseillers et au Président de la Chambre des Députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire, pour une période minimum de 45 jours et maximum de 60 jours. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire pour la même période.
(Paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République par intérim prête serment constitutionnel devant la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers réunis en séance commune, et, le cas échéant, devant les bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la République prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Conseillers et, le cas échéant, devant son bureau.
(Paragraphe 5 nouveau) : Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence provisoire, à la modification de la Constitution, ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement.
ARTICLE 61 (nouveau) : Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. Tout membre de la Chambre des Députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales. Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des Députés et aux réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un dialogue entre la Chambre des Députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une partie de la séance peut, en outre, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.
ARTICLE 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure. Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des Députés, Président de la République accepte la démission du Gouvernement, présentée par le Premier Ministre.
ARTICLE 71 (nouveau) : Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les entités auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale, gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 75 (nouveau) : L'avis du Conseil Constitutionnel doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics, sauf s'il porte sur les questions mentionnées au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution. Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers, les projets de lois examinés par le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel. Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et du paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil Constitutionnel en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours. Le Conseil Constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le Président de la Chambre des Députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelables deux fois, et trois membres sont désignés es qualité : le premier Président de la Cour de Cassation, le premier Président du Tribunal Administratif et le premier Président de la Cour des Comptes. Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ni parlementaires. Ils ne peuvent pas, non plus, assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ni exercer des activités susceptibles de compromettre leur neutralité ou leur indépendance. La loi fixe, le cas échéant, les autres cas de non cumul. La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres du Conseil Constitutionnel, et qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les procédures du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 2 : Sont ajoutées aux articles 5, 12, 22, 41, 46, 55, 72 et 74 de la Constitution, les dispositions suivantes :
ARTICLE 5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle globale, complémentaire et interdépendante. La République Tunisienne se fonde sur les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'Homme et la promotion de sa personnalité. L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations.
ARTICLE 12 (paragraphe premier) : La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et la détention préventive ne peut être exercée que sur ordre juridictionnel ; Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention abusives.
ARTICLE 22 (paragraphe 2) : Le mandat des membres de la Chambre des Conseillers est fixé à six ans. Sa composition est renouvelée pour moitié tous les trois ans.
ARTICLE 41 (paragraphe 2) : Le Président de la République bénéficie d'une immunité judiciaire durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité judiciaire après la fin de l'exercice de ses fonctions, pour tous les actes accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 46 (paragraphe 2 ) : Il adresse à ce sujet un message au peuple.
ARTICLE 55 (paragraphe 2) : Le Président de la République peut déléguer au Premier Ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.
ARTICLE 72 (paragraphe 4) : Le Conseil Constitutionnel statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers. Il contrôle la validité des opérations de référendum, et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures à observer en la matière.
ARTICLE 74 (paragraphe 3) : Le règlement intérieur de la Chambre des Députés et le règlement intérieur de la Chambre des Conseillers sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur mise en vigueur, afin d'examiner leur conformité à la Constitution ou leur adaptation à ses dispositions.
ARTICLE 3 : Les dispositions actuelles de l'article 5 de la Constitution, deviennent le paragraphe 4 du même article, les dispositions actuelles de l'article 12 de la Constitution deviennent le paragraphe 2 du même article, et les dispositions actuelles des paragraphes 2 et 3 de l'article 46 de la Constitution deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 du même article.
ARTICLE 4 : Sont ajoutées à la fin du paragraphe premier de l'article 46 de la Constitution, l'expression : "et le Président de la Chambre des Conseillers", et à la fin du dernier paragraphe du même article l'expression: "et la Chambre des Conseillers". Est ajoutée, également , l'expression: "ou le Président de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à la fin du paragraphe premier de l'article 52 de la Constitution. Sont également ajoutées l'expression "et de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à la fin du paragraphe 3 de l'article 63 de la Constitution, et l'expression: "et la Chambre des Conseillers" à la fin de l'article 70 de la Constitution, avant l'expression : "sont fixés par la loi".
ARTICLE 5 : La Chambre des Députés exerce seule, ses prérogatives législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre des Conseillers et à l'adoption de son règlement intérieur. La Chambre des Conseillers se réunit dans les quinze jours qui suivent sa constitution.
Contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau) de la Constitution, la moitié des membres de la Chambre des Conseillers est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme de la troisième année dudit mandat, par tirage au sort, et en tenant compte de la répartition appliquée lors de la constitution de ladite Chambre, conformément aux modalités et aux conditions qui ont permis à ces membres l'accès à cette Chambre, les opérations de tirage au sort et de renouvellement devant être achevées avant la fin de ladite période. Jusqu'à la publication de la loi organique relative au Conseil Constitutionnel et à la désignation de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 75 (nouveau) de la Constitution, les dispositions constitutionnelles actuelles concernant le Conseil Constitutionnel demeurent en vigueur.

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