Référendum
sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
(26 mai 2002)
Projet de loi constitutionnelle - Principaux amendements
Le texte des modifications
constitutionnelles du 26 mai est publié dans le journal
officiel de la république tunisienne, 27 moharrem 1423
- 5 avril 2002, 145ème année, n° 28.
ARTICLE 5 (paragraphes 1, 2 et
3) : La République Tunisienne garantit les libertés
fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception
universelle globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes
de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la
dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de
solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus,
les groupes et les générations.
ARTICLE 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile,
le secret de la correspondance et la protection des
données personnelles sont garantis, sauf dans les cas
exceptionnels prévus par la loi.
ARTICLE 12 (paragraphe premier) : La garde à
vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut
être procédé à la détention préventive que sur ordre
juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque
à une garde à vue ou à une détention arbitraires.
ARTICLE 13 (nouveau) : La peine est personnelle
et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure
au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté doit être traité
humainement, dans le respect de sa dignité, conformément
aux conditions fixées par la loi.
ARTICLE 15 (nouveau) : Tout citoyen a le devoir
de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque
citoyen.
ARTICLE 39 (nouveau) : Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre,
direct et secret, et à la majorité absolue des voix
exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat
présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le
deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second
tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les
deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre
de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits,
le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues
par la loi électorale. En cas d'impossibilité de procéder
en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou
de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé
par une loi adoptée par la Chambre des Députés, et ce
jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
ARTICLE 40 (paragraphes 2, 3, 4 et 5 nouveaux) :
En outre, le candidat doit être, le jour du dépôt de
sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante
quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils
et politiques. Le candidat est présenté par un nombre
de membres de la Chambre des députés et de présidents
de municipalités, conformément aux modalités et conditions
fixées par la loi électorale. La candidature est enregistrée
sur un registre spécial tenu par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des
candidatures, proclame le résultats des élections et
se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées
à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi
électorale.
ARTICLE 41 (paragraphe 2) : Le Président de la
République bénéficie d'une immunité juridictionnelle
durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi
de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice
de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il
a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 61 (nouveau) : Les membres du Gouvernement
ont accès à la Chambre des Députés et à la Chambre des
Conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. Tout membre
de la Chambre des Députés peut adresser au Gouvernement
des questions écrites ou orales. Une séance périodique
est consacrée aux questions orales des membres de la
Chambre des Députés et aux réponses du Gouvernement.
La séance périodique peut aussi être consacrée à un
débat entre la Chambre des Députés et le Gouvernement,
concernant les politiques sectorielles. Une séance de
l'assemblée plénière peut aussi, être consacrée aux
réponses aux questions orales portant sur des sujets
d'actualité.
ARTICLE 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : La
motion de censure n'est recevable que si elle est motivée
et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre
des députés, le vote ne peut intervenir que quarante
huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de la Chambre des députés, le Président
de la République accepte la démission du gouvernement
présentée par le Premier ministre.
www.referendum-tunisie.org
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