Les médecins
israéliens et la torture
La torture dans les prisons israéliennes
Des tortionnaires en blouses blanches : les fonctionnaires
de santé et la torture dans les prisons israéliennes
par Issam Younis
Traduit de l'arabe par Ahmed
Manaï
L'auteur est juriste, chercheur
au Centre Palestinien des droits de l'homme (PCHR) à
Gaza, ancien chercheur à l'organisation Al Haq
à Ramallah, auteur de nombreuses études
sur la torture et les violations des droits de l'homme
sous l'occupation israélienne. Ce texte est extrait
de l'ouvrage Violences et torture dans le monde arabe,
coordonné par Haytham Manna, L'Harmattan, Paris
2000- ISBN : 2-7384-8807-2
Etudier la généralisation de la torture
et de son institutionnalisation dans les prisons israéliennes
et en particulier la participation active ou passive
des fonctionnaires de la santé est, disons-le
d'emblée, une mission peu aisée. Cette
mission est d'autant plus complexe que la torture se
pratique n'importe où, derrière des portes
closes et dans le secret le plus total. Ce qui empêche
d'obtenir rapidement et avec certitude des informations
crédibles. La recherche et la connaissance du
degré d'implication des fonctionnaires de la
santé dans la torture est, elle aussi, une opération
difficile et complexe.
En effet, les victimes sont elles-mêmes la source
d'information. Or, les conditions scientifiques de collecte
et de compilation des informations imposent de soumettre
les témoignages de ces victimes à un examen
rigoureux. Quand une victime témoigne de ce qu'elle
a subi lors de sa détention, il arrive qu'elle
n'accorde aucune importance au rôle qu'aurait
joué le fonctionnaire de santé aux diverses
phases précédant, ou surtout accompagnant,
la torture. Il lui arrive de considérer au contraire,
que ce que fait le fonctionnaire de santé est
partie intégrante de l'acte de torture. Il en
résulte que ce rôle est parfois évoqué
incidemment et non pas d'une manière fondamentale.
En tout cas, l'absence d'une évocation formelle
du rôle des fonctionnaires de la santé
dans la torture ne signifie guère qu'ils n'y
sont pas impliqués(1).
D'autre part la victime ignore si les personnes qui
l'ont examinée et soignée appartiennent
réellement au corps des fonctionnaires de la
santé. Il est rare en effet que la victime soit
elle-même médecin ou infirmier, pour juger
avec certitude de la qualité du soignant et de
son implication ou non dans la torture. Ainsi, pour
ce qui est des "compétences médicales
de ceux que les détenus prennent pour des médecins,
il paraît d'une façon générale
indispensable de ne pas se contenter des témoignages
individuels et isolés, mais de recourir à
des procédés de preuves tangibles"
(2). Toutes les informations données par les
victimes ne sont pas forcément authentiques et
elles ne couvrent pas toujours la totalité des
faits. Il y a de nombreuses raisons à cela, dont
la crainte d'actions de représailles et de vengeance
de la part des individus ou des services impliqués.
D'autre part, il semble qu'il est difficile pour un
certa in nombre de victimes de se rappeler de ce qu'ils
ont vécu sous la torture. En témoignant,
il se pourrait qu'elles ne souhaitent pas évoquer
certaines pratiques subies et tout particulièrement
celles qui sont trop dégradantes et humiliantes.
Aussi celles choisissent souvent de les occulter.
L'ampleur du phénomène
Les résultats des nombreuses enquêtes effectuées
par des organisations locales et internationales des
droits de l'homme, ont révélé,
preuves à l'appui, l'implication de fonctionnaires
israéliens de la santé, dans la torture
des détenus palestiniens. Cela constitua un choc
gra ve pour certains, mais pour d'autres, ce fut tout
simplement la confirmation d'une triste réalité
: la généralisation de la torture dans
les prisons israéliennes. C'est son institutionnalisation
et son officialisation par le gouvernement israélien
qui permet aux fonctionnaires de la santé et
à d'autres de s'y impliquer.
Aussi convient-il d'analyser cette situation, et notamment
la part prise par les fonctionnaires de la santé
dans la torture au cours des interrogatoires menés
par les instructeurs israéliens du Service israélien
de la sécurité générale
(Schabak). La torture a été pratiquée
et continue de l'être, à une très
grande échelle, par toutes les branches des services
de sécurité israéliens, dans les
prisons et les nombreux camps de détention disséminés
sur les territoires occupés et en Israël.
Depuis 1967, ce sont des dizaines de milliers de Palestiniens
qui ont été torturés et soumis
à des pratiques dégradantes, surtout de
la part du Schabak.
Avec le début de l'Intifada à la fin de
1987, l'usage de la torture à l'encontre des
Palestiniens a été généralisé
par tous les services de police israéliens. De
nombreux détenus sont morts au cours de leur
interrogatoire. Les autorités israéliennes
ont usé de nombreux procédés de
torture, comprenant par exemple "des coups sur
toutes les parties du corps et principalement les parties
sensibles, telles les organes génitaux, la mise
de sacs de détritus sur la tête, la privation
de nourriture et de sommeil durant l'isolement cellulaire,
l'enchaînement des détenus dans des positions
pénibles, la détention dans des geôles
exiguës et obscures appelés "les tombes".
Quand elles sont froides, celles-ci sont dénommées
"les frigos" " (3).
La légalisation de la torture comme politique
officielle : la Commission Landau
Le gouvernement israélien a créé
le 31 mai 1987 une Commission présidée
par le juge Mosché Landau, à l'époque
président de la Haute cour israélienne,
pour enquêter sur les conditions dans lesquelles
se déroulent les interrogatoires menés
par les agents des services israéliens de sécurité.
Cette Commission a pris naissance quand fut publiquement
connu que la torture était pratiquée à
une très large échelle par les agents
du Schabak pour extorquer des aveux aux détenus
palestiniens. Cela a éclaté au grand jour
dans les deux affaires célèbres de Azzet
Nafissou et du Bus N° 300 (4).
Le gouvernement israélien avait publié
en novembre de la même année, le rapport
de la Commission et ses recommandations, mais non pas
sa partie secrète fixant les moyens et les pratiques
de torture autorisés aux instructeurs. Cette
partie n'a jamais été divulguée
jusqu'à ce jour. Le rapport a révélé
que les instructeurs du service de sécurité
générale avaient utilisé la force
physique pour extorquer les aveux des détenus
palestiniens. Ils prirent donc soin, depuis 1987 et
d'une mani ère organisée, de livrer de
faux témoignages sur l'usage de la force physique
à l'encontre des détenus. Cette attitude
est motivée, selon ce rapport, par "la nécessité
de ne pas évoquer les procédés
utilisés" (5). Bien qu'elle ait reconnu
les faits, la Commission a recommandé de ne pas
prononcer d'acte d'accusation à l'encontre d'anciens
agents instructeurs du service israélien de sécurité
générale ou d'autres fonctionnaires de
ce service impliqués dans des affaires de torture.
Malgré les preuves, la Commission a justifié
cette pratique par le fait que "le service de sécurité
s'était trouvé devant le dilemme posé
par la nécessité d'obtenir des informations
sur des suspects, d'une part, et les entraves légales
qui interdisent les moyens d'y parvenir, d'autre part"
(6).
Concernant les actes de sabotage, le rapport a recommandé
"que, en principe, la pression reste psychologique
et non violente, qu'on procède à de longs
interrogatoires et qu'on use de la ruse, voire de la
tromperie. Si cela se révèle inopérant,
l'usage de pressions physiques "modérées"
devient inévitable" (7). Mais alors que
la Commission recommandait l'usage de "pressions
physiques modérées", elle évite
de définir ce qu'elle entend par "actes
de sabotage" et même par «pressions
physiques modérées» et garde secrète
la partie du rapport énumérant les procédés
légaux d'interrogatoire (8).
La Haute cour israélienne
Pour créer un consensus politique complet sur
la question, la Haute cour de justice, qui est la plus
haute juridiction israélienne, a donné
la caution légale nécessaire à
l'usage de la torture. Bien qu'en principe la justice
soit indépendante, elle cesse de l'être
dès qu'il s'agit d'une affaire se rapportant
aux territoires palestiniens occupés. Le 14 janvier
1996, pour la première fois, la Haute cour israélienne
a légalisé l'usage de la violence physique
dans les interrogatoires de détenus palestiniens.
Cela ressort clairement de la réponse faite par
la cour à l'avocat d u détenu palestinien
Abdel Halim Al Balbissi.
Un des procédés les plus utilisés
par les tortionnaires, consiste à secouer violemment
la tête du détenu. Ce qui a entraîné
la mort de nombreux détenus palestiniens. Dernier
en date, Abdessamed Harizet qui a sombré dans
le coma vingt quatre heures après son arrestation
et es t décédé deux jours plus
tard. Le médecin légiste a conclu à
une hémorragie cérébrale ayant
entraîné la mort consécutive aux
secousses violentes et brusques de la tête. Cette
décision a donné les mains libres aux
enquêteurs israéliens. La Haute cour a
réitéré une seconde fois sa position
en publiant deux décisions, les 15 et 17 novembre
1997, par lesquelles «elle autorise les enquêteurs
du service de sécurité israélien,
non seulement d'user de pressi ons physiques modérés,
comme cela avait été prévu par
la Commission Landau, mais de faire usage de fortes
pressions physiques. Comme si le premier procédé,
qui avait entraîné déjà la
mort de nombreux détenus, n'était pas
lui-même suffisant. Ce qui dénote une connivence
entre la cour et le service israélien de sécurité
générale et donne une idée des
dimensions du problème et de la grave crise morale
traversée par la société israélienne.
Dans sa plus récente décision, datée
du 12 janvier 1998, la cour a une nouvelle fois autorisé
les instructeurs à faire usage de la torture
à l'encontre des détenus palestiniens.
Composée de neuf membres et contrairement à
l'accoutumée, elle avait jugé recevable
la demande d'ordonner l'arrêt de la torture du
détenu Abderrahmane Ghénimet. La décision
a été prise à une majorité
de cinq membres sur neuf.
Le Centre palestinien des droits de l'homme publia à
cette occasion une déclaration dans laquelle
il précisa que "l'autorisation de la torture
comme politique officielle israélienne et sa
légalisation par la haute cour, ne constituaient
pas des faits nouveaux. Ce qui est nouve au, par contre,
c'est que la cour ait siégé avec neuf
membres, ce qui révèle ainsi la gravité
des faits qu'elle avait à examiner. En tout cas
(...) pour ce qui est de la torture des Palestiniens
(...) c'est une affaire qui ne mérite même
pas de discussion : cela allait de soi, selon les normes
légales et juridiques en vigueur dans l'Etat
d'Israël".
L'implication du fonctionnaire médical dans la
torture et les mauvais traitements
Compte tenu de la généralisation de la
torture dans les prisons israéliennes et aussi
de sa légalisation comme politique officielle
avalisée par la Haute cour, il n'est guère
étonnant que les fonctionnaires médicaux
israéliens y soient impliqués. C'est ce
qui ressort des nombreuses informations disponibles
réunies par les organisations internationales
des droits de l'homme. La participation de fonctionnaires
médicaux israéliens à la torture
des détenus palestiniens revêt plusieurs
aspects, comme l'examen avant l'interrogatoire des capacités
du détenu à résister à la
torture ou le chantage aux soins dont il a besoin. Cette
participation consiste aussi à éliminer
des rapports médicaux des détenus les
mentions prouvant que l'intéressé a été
victime de torture.
L'évaluation des capacités physiques du
détenu avant l'interrogatoire
Dans tous les centres israéliens de détention,
qu'ils dépendent de l'armée ou des services
pénitentiaires, tous les détenus sont
soumis dès leur arrivée et avant tout
interrogatoire, à un examen médical. Cet
examen est effectué par un médecin ou
un infirmier de service dans le centre. Il est certain
que ces médecins et autres fonctionnaires de
la santé jouent un rôle éminemment
dangereux et en parfaite contradiction avec la déontologie
médicale la plus élémentaire. En
effet, ils se retrouvent directement impliqués
dans les interrogatoires quand ils procèdent
à l'évaluation des capacités du
détenu à résister à la torture
(9).
Il leur est demandé de remplir un questionnaire
sur l'état de santé des détenus
et leur capacité à supporter la détention
dans l'isolement, le maintien prolongé en position
debout (le fantôme), la mise de cagoules sur la
tête. Ces procédés ont été
révélés dans un article du journal
israélien Davar daté du 16 mai 93, sous
le titre «Exemples des exploits de la médecine».
Ce questionnaire doit être rempli et signé
par le médecin qui examine le détenu (10).
A la suite de la publication de l'article, l'ordre des
médecins israéliens a envoyé un
télégramme au Premier ministre dans lequel
il déclare que "les questions A, B et C
du dit questionnaire et les réponses attendues
des médecins constituent une participation active
de ces derniers à la torture" (11).
D'autre part, les organisations palestiniennes des droits
de l'homme ont recueilli sous serment, des centaines
de témoignages de détenus palestiniens
qui ont tous affirmé l'implication du personnel
médical dans les actes de torture dans les prisons.
Dans un de ces témoignages, un ancien détenu
au camp Al- Fariâ, proche de Naplouse, déclare
: "Nous étions dix-sept détenus...
Quand je suis entré à l'infirmerie, j'ai
vu une personne portant un uniforme militaire qui m'a
demandé de me déshabiller. J'ai obtempéré
aussitôt. Puis il m'a dit de me retourner alors
que lui-même se trouvait derrière une table
à trois mètres de moi. Il observa mon
dos très rapidement et me demanda de me rhabiller
et de sortir. Tout cela s'est passé en quelques
secondes et je n'exagère n ullement en disant
que l'examen des dix-sept détenus n'a pas demandé
plus de quinze secondes" (12).
Des centaines de cas analogues nous permettent d'affirmer
que le personnel médical présent dans
les centres de détention, et portant souvent
l'uniforme militaire, procède à l'examen
des détenus avant leur interrogatoire et dès
leur entrée au camp. Cet examen médical
n'a pas pour objet de servir les intérêts
du détenu, il se fait d'une façon routinière
et superficielle. Son objectif principal est la réponse
au questionnaire sur les capacités de résistance
physique du détenu. Or, en fait, les détenus,
quel que soit leur état de santé, subissent
l'interrogatoire des services israéliens comme
il ressort des déclarations du témoin
qui ajoute : "l'un des dix-sept détenus
a informé le médecin qu'il avait le typhus.
Le médecin n'accorda aucune importance à
sa déclaration, ne lui apporta aucune assistance
et ne lui donna aucun soin. Nous avons tous été
conduits les mains attachées et les yeux bandés".
Rôle du personnel médical lors de l'interrogatoire
La participation du personnel médical des prisons
et camps israéliens à la torture des détenus
palestiniens n'est pas uniquement passive. Elle ne consiste
pas seulement à fermer les yeux sur ce qui se
passe et à ne point divulguer d'informations.
Les médecins et autres fonctionnaires médicaux
des camps et prisons se sont souvent impliqués
activement dans les interrogatoires. Ils n'hésitent
pas, pour inciter les prisonniers à avouer, à
exagérer la gravité de leurs maladies
ou à les faire douter de leur capacité
à résister à la torture. Un détenu
a témoigné en déclarant qu'"un
médecin est venu vers sept heures soigner le
groupe de détenus où je me trouvais. Quand
il m'examina, il me demanda pourquoi j'étais
là ? Je lui répondis que je l'ignorais.
Il me dit alors qu'il vaudrait mieux pour moi de tout
raconter parce que j'allais souffrir de maux d'estomac
terribles et que les symptômes en étaient
déjà apparents" (14).
Un autre détenu a déclaré : "Quelques
jours après mon examen, l'infirmier me demande
si j'ai été interrogé. A ma réponse
affirmative, il s'étonna que je sois encore en
vie, ajoutant qu'il nourrissait des craintes pour moi,
parce que l'interrogatoire risquait d'être difficile
et qu'il valait mieux pour moi et dans mon état,
que j'avoue tout" (15).
Le personnel médical israélien des prisons
et camps n'est pas seulement au courant de la pratique
régulière de la torture sur les détenus
palestiniens. Il est même de connivence puisque
jamais l'un d'eux ne s'est opposé à ces
pratiques ou ne les a dénoncées. En fait,
l'implication de ce personnel va encore plus loin, puisque
ses membres participent directement à l'extorsion
des aveux.
Le rôle du personnel médical après
la torture
Les agents médicaux des prisons et camps israéliens
collaborent à la rétention de la vérité
et cachent les preuves de la torture subie par les détenus.
Ainsi, la Commission israélienne de lutte contre
la torture cite le cas de H.A.H, qui a été
interrogée au camp Al- Maskoubia à Jérusalem
en octobre 1990 et qui a été malade au
cours de l'interrogatoire. Le médecin qui a été
appelé à son chevet, ayant constaté
une hypotension, lui donna à boire dix verres
d'eau. Une fois la tension redevenue normale, il le
renvoya à l'interrogatoire (16).
Un autre détenu déclare dans son témoignage:
"l'instructeur me frappa la tête plusieurs
fois contre le mur puis me frappa sur le genou. Cela
me fit terriblement mal et me causa une déchirure,
d'autant que j'étais déjà blessé
par balles. Je fus conduit par la suite dans une clinique
où un médecin soigna ma blessure. Je fus
ramené enfin à ma geôle où
je demeurais quelques jours à l'issue desquels
je fus ramené à l'interrogatoire"
(17).
Les agents médicaux israéliens déterminent
aussi si l'état de santé du détenu
autorise ou non la poursuite des tortures. Mais le plus
dur qu'un détenu puisse affronter, c'est d'être
privé de soins, pour les besoins de l'enquête,
alors qu'il en a le plus grand besoin. Le cas du détenu
palestinien Amin Amin, est éloquent. Etudiant
à l'université de Bir Zeit à l'époque
des faits, il a été arrêté
le 01 août 1988. Ayant subi de terribles tortures
lors de son interrogatoire par les services de renseignements
israéliens au camp militaire Addahira, proche
de Al Khalil (Hébron), il perdit connaissance.
Quand son état de santé s'aggrava sérieusement,
il fut conduit au médecin du camp qui recommanda
son transfert urgent à l'hôpital. Mais
les instructeurs le ramenèrent à sa geôle
pour y demeurer encore cinq jours (18).
Ce qui est arrivé à Amin Amin prouve incontestablement
que les agents médicaux présents dans
les prisons et les camps israéliens sont au courant
de la pratique de la torture dans les centres d'interrogatoire.
Ils sont même au service de l'instruction et des
instructeurs. Le médecin traitant, dans le cas
d'Amin Amin, n'a pas pris soin d'assister son patient
jusqu'au bout et de veiller tout simplement à
ce qu'il soit transféré à l'hôpital
comme il l'avait recommandé.
Un article publié par un journal israélien
avait donné des détails sur la manière
dont les détenus palestiniens sont traités
et le rôle des médecins. Le journal Haaretz
du 3 mai 1991 a publié un article sous la signature
de Ariel Shafit, dans lequel celui-ci a rappelé
son expérience personnelle de soldat de réserve,
ayant accompli son service actif dans le camp d'internement
"Plage de Gaza" (appelé par les Palestiniens
Camp Ansar H). Il y déclare: "Quand tu le
réveilles à minuit [le médecin
du camp] pour s'occuper de quelqu'un qui vient d'être
arrêté, un jeune homme ensanglanté,
aux mains enchaînées, les pieds nus, en
état de choc, et qui vous dit avoir immédiatement
été battu sur le dos, le ventre et la
poitrine, le médecin se tourne vers le jeune
pour lui crier méchamment : "Si au moins
tu pouvais crever". Puis, se tournant vers celui
qui l'a réveillé, il lui crie : "Si
seulement ils crevaient tous". Il s'agit d'un médecin
juif, portant l'uniforme de l'armée israélienne"
(19).
Le phénomène dépasse le cadre des
prisons et des camps d'internement, pour gangrener les
hôpitaux. C'est là que médecins
et autres agents médicaux collaborent avec les
enquêteurs pour «retaper» les victimes
de la torture et les préparer à de nouveaux
interrogatoires, effacer les preuves de la torture dans
leurs rapports ou tout simplement taire la vérité
sur leur véritable état de santé.
C'est là une vérité attestée
par des dizaines de témoignages d'anciens détenus
auprès des organisations des droits de l'homme.
Citons à titre d'exemple le cas de Nader Kamsia.
Détenu depuis neuf jours, ce dernier a été
présenté au juge d'instruction pour une
prolongation de sa détention. C'est alors qu'il
se plaignit d'avoir été battu sur ses
testicules. Citons à ce propos le rapport du
juge : "A ma demande, le chef instructeur m'a présenté
un rapport de l'hôpital Soroka, attestant que
le susnommé a eu les testicules blessés
à la suite d'un coup qu'il a reçu"
(20). Nader a été hospitalisé le
11 mai 93. Il est à noter que le rapport émanant
du service d'urgence de l'hôpital Soroka "n'a
apparemment pas été signé mais
(...) le nom du médecin apparaissait sur le rapport".
Le 17 mai 93, un deuxième rapport du même
médecin, affirme que Nader a été
soigné à l'hôpital le 11 mai au
service d'urgence, mai s pour d'autres motifs : "Après
avoir reçu un coup dans la zone du scrotum ;
le patient a déclaré être tombé
d'une échelle deux jours avant son admission
au service d'urgence de l'hôpital. Le rapport
médical a révélé un hématome
localisé (A localised Haematoma) dans la région
du scrotum, correspondant à un traumatisme local,
survenu deux à cinq jours avant son admission
au service d'urgence" (21). Le rapport a été
établi rétroactivement sans examen complémentaire
et ne correspond pas aux extraits cités par le
juge, comme le signale le docteur Maraton, qui ajoute
: "II nous semble que ce rapport a été
falsifié dans le but de tr uquer la vérité.
Le médecin n'a pas signalé la déchirure
du scrotum qui, à l'en croire, n'a pas été
causée par un coup donné lors de l'interrogatoire
mais serait imputable à une chute ?" (22).
Passons au cas de Châouane Jabbarine. Celui-ci
a été arrêté le 10 octobre
1989. Il a été hospitalisé à
la suite de tortures que lui avaient fait subir les
garde-frontières israéliens. Selon le
conseiller juridique de l'administration civile israélienne,
Jabbarine a été admis à l'hôpital
Hadassa-Aïn Karm où il a été
soigné. Le 12 octobre 1989, on a demandé
à l'hôpital des informations sur son état
de santé. C'est alors que l'on a appris qu'il
n'y avait aucun dossier au nom de Châouane Jabbarine,
son hospitalisation n'avait pas eu lieu (23).
Amin Youssef Amin, cité plus haut, affirme qu
"il a été hospitalisé sous
un pseudonyme et qu'il en avait informé le médecin.
Ce dernier lui avait rétorqué que cela
lui importait peu et qu'il se contentait de soigner"
(24). Jabbarine et Amin ont bel et bien été
torturés. Cela explique la disparition de toute
trace d'hospitalisation du premier et l'admission du
second sous un pseudonyme (ce qui est aussi une forme
de négation de son hospitalisation). Mais, de
plus, la disparition de leurs dossiers médicaux
respectifs les prive aussi de tout recours et de toute
surveillance médicale ultérieure.
Les détenus palestiniens, malades ou torturés,
qui sont hospitalisés, ne sont pas non plus épargnés
par les mauvais traitements et les tortures lors de
leur hospitalisation. Citons le cas de Mme Intissar
Alquak, détenue au p avillon des femmes à
la prison israélienne Hacharoun et admise pendant
trois jours à l'hôpital Mâar à
Kafr Saba pour accoucher, et qui affirme avoir été
"durant son hospitalisation, enchaînée
au lit par les mains et les pieds. Je n'ai été
détachée, les pieds seulement, que lors
de l'accouchement" (25).
Les décès de détenus
Depuis le début de l'Intifada en 1987, des dizaines
de détenus sont décédés
lors des interrogatoires dans les prisons israéliennes,
ou plus tard, des suites de la torture. Selon la loi
israélienne, l'autopsie à l'institut Abou
Kebir de médecine légale à Tel
Aviv devrait suivre tout décès suspect.
Il est à noter qu'avant 1989, les familles du
défunt n'étaient pas autorisées
à faire pratiquer l'autopsie par un médecin
légiste indépendant (26). En fait, la
participation du médecin légiste désigné
par la famille se réduit à l'autopsie
elle-même, mais il n'est pas autorisé à
visiter le centre de détention et le lieu du
décès qui peuvent grandement aider à
déterminer les causes du décès
(27).
Etant donné, d'autre part, l'extrême pauvreté
de Gaza et de la Cisjordanie en médecins légistes,
celui qui représente la famille est le plus souvent
un étranger, invité et pris en charge
par les organisations palestiniennes des droits de l'homme.
Cela signifie que son séjour est très
court, deux à trois jours au plus, et qu'il ne
peut participer qu'à l'autopsie du cadavre, avec
interdiction de prendre des échantillons de tissus
ou autres, afin de les faire analyser dans des laboratoires
indépendants. Aussi, les résultats disponibles
sont ceux produits par le seul centre habilité
à le faire en Israël et qui est une institution
officielle.
Les rapports d'autopsie concernant les personnes mortes
dans les centres d'interrogatoire indiquent tous que
la mort est naturelle ou consécutive à
un suicide. En admettant qu'il y ait effectivement suicide,
l'on doit se demander pourquoi un jeune entre vingt
et trente ans, se suiciderait quelques jours seulement
après son arrestation, d'autant qu'il n'a jamais
donné auparavant de signes d'instabilité
psychologique ? La réponse, toute simple, est
qu'il ne pense vraiment à se suicider qu'à
cause de violentes tortures physiques et psychologiques
qu'il n'a pu supporter.
Un cas illustre bien les compromissions de la médecine
légale israélienne. Ibrahim Almatour a
été arrêté le 8 juillet 1988
par les soldats de l'armée israélienne
et détenu à la prison Addahiria. Le 21
octobre 1988, Ibrahim Almatour a été trouvé
mort dans sa geôle. Son corps a été
transporté à l'Institut israélien
de médecine légale à Tel Aviv pour
y être autopsié.
Le rapport du médecin légiste de l'hôpital,
signé par le docteur B. Levy, attribue la mort
à une forte pression exercée sur le cou,
ce qui pourrait être dû à un suicide...
Il y a correspondance entre le diagnostic du médecin
légiste et la version de l'armée quant
aux causes du décès. Curieusement, le
légiste mandaté par la famille, le docteur
Dierrik Bonder, donna, dans son rapport de juillet 1989,
une autre explication des causes ayant entraîné
la mort. On se souvient que le premier rapport d'autopsie
n'avait pas mentionné les conditions ayant entouré
le décès de Ibrahim Almatour, ce qui dénote
une négligence manifeste. Le deuxième
rapport accorde à ces conditions une importance
primordiale et les considère comme essentielles
pour connaître les causes du décès.
Le docteur Bonder conclut dans son rapport que "la
cause de la mort est l'étranglement et ce, suite
à une très forte pression sur le cou.
A mon avis, écrit-il, la cause probable de la
mort n'est pas la pendaison. Je considère qu'au
cours des trois jours qui ont précédé
la mort, le défunt a dû subir des traitements
avilissants, indignes et inhumains et je pense que le
défunt a mis fin à ses jours pour leur
échapper. Si tel fut le cas, je considère
qu'il s'agit d'un décès par suicide aggravé
(aggravated suicide)"(28). Négliger les
conditions entourant le décès, c'est vouloir
cacher la cause véritable du décès
et dissimuler que la victime a enduré les pires
tortures (29).
Robert H.Kirschner signale que l'institut de médecine
légale d'Abou Kebir en Israël se trouve
sous la responsabilité du ministère de
la santé. Il est ainsi en apparence indépendant
de la police et de l'armée. Malgré cela,
l'institut fonctionne comme un univers clos. C'est pour
cela que le diagnostic repose sur la seule autopsie
et c'est aussi pour cela que les résultats de
l'autopsie sont présentés à la
police et non à la famille. Ce qui conduit à
classer le décès de nombreux Palestiniens
en détention sous la rubrique "mort naturelle".
L'enquête sur les conditions de la mort révèle
clairement que les décès naturels par
crise cardiaque, asthme ou ulcère, résultent
des conditions de l'interrogatoire. Les décès
résultant de tels procédés doivent
être désignés pour ce qu'ils sont:
des meurtres (30).
Les normes internationales en vigueur
Que l'on se situe sur le plan des considérations
éthiques qui régissent le comportement
du personnel médical, ou des droits de l'homme
reconnus par les conventions internationales et la juridiction
internationale humanitaire, la torture et les mauvais
traitements sont catégoriquement interdits et
ne sont justifiables sous aucun prétexte. Dans
le chapitre suivant, nous étudierons l'interdiction
faite au personnel médical par les conventions
internationale de participer à la torture. Nous
examinerons aussi les obligations des agents médicaux
et celles des Etats.
Les normes éthiques
Les terribles massacres commis au cours de la deuxième
guerre mondiale furent à l'origine de la législation
internationale sur les droits de l'homme. Ils approfondirent
aussi la conviction que seul le respect des droits de
l'homme pouvait éviter que de tels massacres
ne se rééditent. Le procès de Nuremberg
avait confirmé la participation organisée
et préméditée des médecins
nazis dans ces terribles massacres. Les victimes, rescapées
des expériences médicales des médecins
nazis, avaient déclaré que ces derniers
avaient, entre autres, fait "mettre les détenus
dans des conteneurs sous haute pression et leur avaient
injecté des germes vivants du typhus" (31).
Les révélations sur l'implication des
médecins nazis dans la torture a fortement incité
les associations professionnelles médicales à
déclarer que toute participation du personnel
médical à une quelconque forme de torture
est en contradiction avec l'éthique de la profession,
et par conséquent formellement interdite quels
que soient les circonstances et les motifs. Le but de
la médecine est de chercher toujours à
préserver et sauver la vie et ce, par l'assistance
aux malades et le respect de leur intégrité.
Il n'est nullement de détruire la vie du patient
L'association médicale mondiale (WMA), créée
en 1947, fut la première organisation à
s'attaquer aux règles morales régissant
les professions médicales. Un pas important a
ét é fait avec l'adoption du Serment de
Genève, introduisant une modification importante
par rapport au Serment d'Hippocrate.
Le Serment de Genève insiste sur la nécessité
de distinguer entre le devoir du médecin et l'appartenance
religieuse, nationale, politique ou sociale de son patient.
De nombreuses professions paramédicales ont pris
l'initiative, au plan régional et national, d'adopter
et de développer les normes éthiques en
vigueur au niveau international. Elles ont défini
les rapports entre les professionnels, d'une part, et
les détenus et autres personnes privées
de liberté, d'autre part. Nous passerons en revue
les plus importantes de ces normes.
L'Association médicale mondiale a publié
en 1949, un code international de l'éthique médicale.
On y lit notamment : "Le médecin est tenu
de respecter les droits du patient, des collègues
et des autres professionnels de la médecine.
Il doit aussi garder secret les confidences du patient
". En 1956, l'organisation a rédigé
des règles applicables aux conflits armés
qui fixent les orientations relatives aux normes éthiques
médicales en temps de conflit armé. Le
code insiste aussi sur le rôle du personnel médical
qui est de préserver la santé et de sauvegarder
la vie, ainsi que sur celui du médecin : qui
doit, fournir l'assistance attendu de lui, avec équité
et sans considération aucune de race, d'ethnie,
de nationalité, de religion, d'opinion, et ce
même si l'état d'urgence a été
décrété Une telle assistance doit
se poursuivre tant que le besoin se fait sentir et tant
qu'elle est possible" (33).
La Déclaration de Tokyo
La Déclaration de Tokyo est considérée,
au niveau international, comme le document fondamental
relatif à l'éthique de la profession médicale.
Elle a été adoptée par l'Association
médicale mondiale au cours de son vingt-neuvième
congrès qui s'est tenu au mois d'octobre 1975
à Tokyo. La déclaration comporte six principes
directeurs au sujet de la torture des prisonniers et
des détenus (34).
Premièrement, il est interdit au médecin
de prêter son concours à des actes de torture
ou à d'autres formes de traitement inhumain et
cruel, et aussi de couvrir ces actes (...) et ce, quel
que soit le crime de la victime, que celle-ci soit suspecte,
accusée ou confondue et quelles que soient ses
convictions et les raisons de son action, en toutes
circonstances, y compris dans les situations de conflit
armé ou de guerre civile.
La Déclaration interdit au médecin d'utiliser
son savoir pour faciliter l'usage de la torture et pour
vaincre la résistance de la victime. Elle interdit
aussi la présence du médecin dans tout
lieu où se pratique la torture et où existe
le risque qu'elle soit pratiquée. La Déclaration
insiste, en plus, sur la nécessité pour
les médecins de soigner les douleurs et les souffrances.
Aucun motif, d'ordre politique, individuel ou collectif,
ne doit l'en empêcher. La déclaration interdit
d'autre part aux médecins d'alimenter de force
les prisonniers qui font une grève de la faim.
Le sixième principe précise que l'Association
médicale mondiale apportera un soutien total
aux médecins et à leurs familles qui auraient
été menacés à la suite de
leur refus de couvrir l'usa ge de la torture.
Principes d'éthique médicale de l'ONU
L'Assemblée générale de l'Organisation
des nations unies a adopté en 1982, à
l'issue d'un long débat, les principes de l'éthique
médicale relatifs au rôle du personnel
médical, et notamment les médecins, dans
la protection des prisonniers et des détenus
contre la torture et autres traitements ou sanctions
cruelles ou inhumaines (35).
Ces principes constituent la pierre angulaire "de
la responsabilité morale internationale"
(36). La Déclaration de Tokyo de 1975 a fait
franchir un pas fondamental dans l'élaboration
de principes moraux de la profession médicale.
L'interdiction de participer à des actes de torture
concerne non seulement les médecins mais aussi
l'ensemble du personnel médical et paramédical,
spécialistes de la médecine naturelle
et infirmiers compris (37). Les prisonniers, par ailleurs,
ont droit aux mêmes soins que les individus libres.
L'examen de l'état de santé du malade
et le diagnostic, ne doivent, en aucun cas, aider à
juger de la possibilité ou de l'impossibilité
de lui faire subir torture et mauvais traitements. Aussi
"l'examen doit servir à protéger
et soigner le malade. Cela n'a pas besoin d'être
expliqué davantage. Il est inadmissible moralement,
qu'il y ait un autre mode de diagnostic médical
que celui qui vise à protéger et soigner
le malade" (38).
Il est, d'autre part, considéré comme
une atteinte flagrante à l'éthique médicale
d'aider par son savoir médical et la connaissance
du cas d'un patient à l'interrogatoire "d'une
façon qui peut porter atteinte à la santé
physique ou mentale des détenus ou prisonniers
et être en contradiction avec les règles
internationales en vigueur en la matière".
De même, juger ou inciter à juger de la
capacité du détenu ou du prisonnier à
subir quelque forme que ce soit de mauvais traitements
ou de sanctions risquant de porter préjudice
à sa santé physique ou mentale est en
contradiction avec les conventions internationales en
vigueur.
Le devoir du fonctionnaire de santé est "non
seulement d'évaluer si l'interrogatoire aurait
éventuellement des conséquences néga
tives, mais aussi s'il est conforme aux accords internationaux"
(39). De plus, les fonctionnaires de la santé
ne sont pas autorisés à évaluer
l'état de santé physique ou psychologique
dans un but lié à l'interrogatoire, que
ce soit avant, pendant ou après ce dernier, ni
de l'évaluer dans le but d'appliquer une sanction
de peine capitale (40).
Le cinquième principe de l'éthique médicale
stipule que toute mesure de limitation des mouvements
d'un prisonnier ou d'un détenu doit être
décidée en fonction des impératifs
de santé physique ou mentale et aussi de sa sécurité,
et qu'elle doit reposer sur des critères strictement
médicaux.
Le sixième principe est d'une très grande
importance puisqu'il stipule que l'on ne peut se délier
des obligations contenues dans le texte relatif à
l'éthique médicale de 1982, quelles que
soient les circonstances et les justifications, y compris
la proclamation de l'état d'exception.
Autres principes
En 1977, l'Association mondiale de psychiatrie, a adopté
la Déclaration de Hawaii qui fixe des règles
morales particulières au comportement des psychiatres.
Dans son article 5, cette déclaration stipule
qu'il "ne faut appliquer aucune mesure ni ne donner
aucun soin contre le gré du patient".
L'article 7 interdit au psychiatre d'utiliser "ses
compétences professionnelles pour porter atteinte
à la dignité de l'homme ou à ses
droits individuels et collectifs. Il ne doit laisser
aucune place aux sentiments personnels subjectifs ni
aux préjugés quand il s'agit de dispenser
des soins" (41).
Les autres professions médicales ont adopté
des normes similaires interdisant aux leurs toute forme
de participation à la torture ou autres mauvais
traitements. Il en est ainsi du Conseil international
des infirmiers (INC) qui a adopté en 1975, une
déclaration sur "la position des infirmiers
par rapport aux détenus et prisonniers"
et qui interdit formellement aux infirmiers de «s'impliquer
dans la torture ou dans toute recherche clinique appliquée
aux patients contre leur volonté». La déclaration
stipule d'autre part que «la fonction première
de l'infirmier est de prendre soin de son malade quelles
que soient les considérations de sécurité
ou d'intérêt national».
Le chapitre le plus important de cette déclaration
est celui qui engage les infirmiers à informer
les institutions nationales ou internationales et à
prendre toutes dispositions nécessaires dès
qu'ils apprennent que des détenus ou prisonniers
subissent des mauvais traitements physiques ou psychologiques.
Le Conseil international des infirmiers a adopté
en 1983, une déclaration sur «le rôle
des infirmiers dans la protection des droits de l'homme»
qui stipule que «le patient détenu, a le
droit de refuser la nourriture et les soins Le devoir
de l'infirmier est de s'informer du consentement des
patients préalablement à tout examen les
concernant» (42).Le Conseil a eu d'autre part
une position tranchée sur l'implication des infirmiers
dans la torture, leur interdisant de l'encourager, de
s'y compromettre ou d'y participer ainsi que dans toute
forme préméditée et organisée
de traitement humiliant et con traire à la dignité,
que celui-ci soit le fait d'un individu ou d'un groupe,
agissant à titre personnel ou sur ordre d'une
quelconque autorité, pour faire avouer des faits
ou pour tout autre motif (43).
Au plan régional aussi, de multiples recommandations
et normes éthiques ont été adoptées
par de nombreux corps de métier et ce, pour généraliser
au plan international l'adoption de cette éthique.
On peut citer à ce niveau l'importante déclaration
de Madrid qui a appelé à combler le vide
constaté au niveau de la régularité
des rapports. Cette déclaration appelle en effet
à "instituer un fichier international pour
les rapports sur les délits moraux à l'intérieur
de la profession et aussi pour diffuser les informations
sur l'existence de la torture". La déclaration
appelle aussi à soutenir au plan international
les médecins qui refusent de s'impliquer dans
la torture (44).
Il faut signaler que du point de vue strictement légal,
celle éthique médicale et les obligations
morales qu'elle comporte n'engagent nullement les médecins
ou les organismes médicaux sur le plan légal.
Elles ont simplement un caractère indicatif (45).
Malgré leur caractère facultatif, il faut
que ces normes soient largement respectées, notamment
celles qui sont relatives à la torture et qui
ne sauraient être considérées indépendamment
des engagements juridiques contenus dans la législation
internationale des droits de l'homme. Les organismes
médicaux nationaux doivent avoir aussi pour mission
de faire le suivi de leur application.
Le fondement éthique de ces normes a été
formulé par Jonsen et L. Sagon de la manière
suivante :
1) "II est exigé de celui qui exerce la
médecine de ne point occasionner de préjudice
qui ne soit compensé par un bien être au
malade" (47). Ainsi, toute participation du médecin
à une opération de torture contredit ce
principe moral qui préside à l'intervention
médicale. La souffrance et le préjudice
qui en résultent ne procurent en effet aucun
bénéfice au patient.
2) "On peut justifier l'intervention médicale
non seulement par l'intérêt du malade,
mais aussi par les dispositions du patient et son désir
de la subir" (48). Si le patient n'est pas atteint
d'une maladie mentale, c'est à lui de décider
de l'opportunité ou non de l'intervention et
d'accepter ses conséquences. La torture viole
ce principe fondamental parce qu'elle est dans le seul
intérêt du tortionnaire et que l'accord
de la victime n'est pas requis.
3) "L'éthique médicale impose que
les soins médicaux soient donnés à
ceux qui ont en besoin sans considération de
situation sociale, de ressources financières
ou de convictions politiques" (49). La participation
des médecins dans la torture des victimes pour
des objectifs politiques est en contradiction avec ce
principe.
Les normes éthiques n'ont pas de force légale
directe. Elles constituent juste des lignes directrices
régissant le comportement des fonctionnaires
médicaux et leurs rapports aux détenus.
Ces normes ont été élaborées
et adoptées par de nombreux corps de métier
de la santé et constituent aujourd'hui une éthique
professionnelle reconnue par tous. C'est une référence
pour les fonctionnaires médicaux. El le vise
aussi à renforcer la transparence dans la profession
et s'adresse principalement aux hommes de devoir, c'est-à-dire
aux fonctionnaires médicaux, pour les inviter
à ne pas s'impliquer dans des actes contraires
à la morale. Elles ne comportent pas de protection
du droit du patient en tant que bénéficiaire
du service.
Ces normes organisent le comportement des fonctionnaires
de la santé et ont malgré tout une valeur
relative. Les actes criminels comportent toujours des
violations morales. Ainsi les violations graves des
normes éthiques médicales peuvent constituer
matière à pénalisation. Remarquons
cependant que cela n'est pas toujours le cas pour toutes
les violations éthiques.
L'implication dans la torture des fonctionnaires de
la santé, engage en principe la responsabilité
individuelle, celle de l'Etat ou du corps médical
concerné. Celui qui pratique la torture étant
en principe le médecin ou l'infirmier, c'est
donc leur responsabilité qui est engagée.
Le tribunal de Nuremberg qui avait jugé des criminels
de guerre avait révélé la participation
de médecins nazis dans la torture. Ces pratiques
n'engagent alors pas seulement l'Etat mais aussi les
individus, et la responsabilité pénale
individuelle des médecins était donc engagée
(51).
Comme le souligne Nigel Roodly : "Le refus d'exécuter
des ordres est contradictoire et complexe pour les agents
de police et les militaires, mais il l'est moins pour
les médecins. Ceux-ci n'appartiennent pas en
fait à une profession hiérarchisée
et chaque médecin est théoriquement indépendant.
Même les médecins rattachés à
des institutions médicales n'en sont pas aussi
dépendants que le sont les officiers de police
et de l'armée de leurs institutions respectives"
(52). La Déclaration de Tokyo reconnaît
les menaces et les dangers qui pèsent sur les
fonctionnaires médicaux au cas où ils
refuseraient de participer à la torture. C'est
pour cela que les associations médicales nationales
se doivent de soutenir totalement ces médecins
et leurs familles (53).
Les Principes d'éthique médicale des Nations
unies ainsi que la Déclaration de Tokyo, ne comportent
aucune sanction à l'encontre des fonctionnaires
médicaux qui violent leurs recommandations. Ils
n'ont pas prévu non plus des mécanismes
de contrôle pour garantir leur respect. En fait,
et parce que les normes éthiques sont tout juste
des recommandations générales, le soin
a été laissé aux corps médicaux
nationaux de décider des mesures à prendre
en matière de contrôle, de suivi de l'exécution
et de sanctions.
Le Conseil international des infirmiers s'est, pour
sa part, clairement prononcé là-dessus.
Sa déclaration comporte «une obligation
à prendre les mesures adéquates, y compris
l'envoi de rapports aux organismes internationaux ou
nationaux»... En fait, l'absence d'un mécanisme
efficace de contrôle et d'échelle de sanction,
sont de nature à ébranler la valeur légale
de ces principes. Mais la valeur éthique et professionnelle
demeure de la plus haute importance.
4) La consécration de telles normes ne peut se
faire et donner lieu à une application, sans
être liée aux conventions internationales
des droits de l'homme. Ces normes éthiques internationales
comportent des engagements spécifiques aux fonctionnaires
médicaux en tant qu'individus, alors que les
conventions des droits de l'homme engagent la responsabilité
des Etats au sein desquels ces fonctionnaires médicaux
exercent leur profession. :
La législation internationale des droits de l'homme
II est dans notre intention non pas d'analyser ici les
conventions internationales relatives aux droits de
l'homme, mais de retenir les interdictions de la torture
qu'elles comportent.
Sans mentionner spécifiquement les médecins,
tous l es textes des droits de l'homme dans la législation
internationale interdisent en fait l'usage de la torture
en toute circonstance et quelles que soient les justifications
et les explications.
Dans la Déclaration universelle des droits de
l'Homme (DUDH), l'article 5 stipule que "nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants"
(54). La DUDH occupe une place privilégiée
parmi ces textes, étant donné l'unanimité
qui s'est faite autour d'elle. Il convient de rappeler
que cette déclaration inspire nombre de constitutions
nationales et de conventions internationales. Bien qu'elle
ne soit pas une convention internationale et qu'elle
n'ait pas d'autorité légale contraignante,
elle est devenue pour les experts, les juristes et les
organisations des droits de l'homme, une partie intégrante
du droit international à caractère contraignant
(55).
L'article 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques interdit la torture et autres mauvais
traitements. Il abonde dans ce sens en précisant
que "nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Il interdit de soumettre une personne
sans son libre consentement à une expérience
médicale et scientifique". Tous les pays
signataires de cette déclaration sont tenus de
respecter l'interdiction totale et immédiate
de la torture et ne peuvent se libérer de leur
engagement même en état d'exception. L'article
10 stipule pour sa part que "toute personne privée
de sa liberté est traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine" (56).
L'Assemblée générale des nations
unies a adopté en 1984 une Convention interdisant
la torture (57). L'adoption d'un texte séparé
sur l'interdiction de la torture vise, d'une part, à
appuyer sa prohibition et à intensifier la lutte,
mais aussi, à présenter une définition
contraignante de la torture, rarement évoquée
ailleurs (58). Cette convention est la seule, au niveau
international, qui consacre l'interdiction de la torture.
Définition de la torture
Selon l'article I de la Convention, le terme "torture"
désigne "tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une
personne à fin notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux,
de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne
a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,
de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne,
ou pour tout autre motif fondé sur une forme
de discriminat ion quelle qu'elle soit, lorsque de telles
douleurs ou souffrances sont infligées par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite".
Cette définition n'est pas, à notre sens,
exhaustive. Elle ne fait pas la distinction entre torture
et mauvais traitements. L'article 16 traite spécialement
des mauvais traitements, en les interdisant dans un
Etat de droit, mais ne les définit pas et ne
les distingue pas de la torture (60).
Les engagements des Etats
Selon la Déclaration de Tokyo, les médecins
et accessoirement les organismes médicaux, nationaux
ou internationaux, sont responsables de l'exécution
des engagements découlant des règles éthiques.
La Déclaration»a été ainsi
rédigée: "Tout médecin -est
tenu...", alors que la Convention des nations-
unies sur ta torture engage la responsabilité
des Etats. C'est à ces derniers qu'elle s'adresse
et non pas aux individus ou aux organismes. C'est l'Etat
signataire qui assure la responsabilité légale
de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements.
L'interdiction faite au médecin de participer
à la torture et aux mauvais traitements engage
sa responsabilité perso nnelle ainsi que celle
de l'Etat.
Le cadre de cette étude ne nous permet pas de
détailler les engagements de l'Etat. Le principal
d'entre eux est contenu dans l'article 4 qui fait de
la torture, de toute tentative de l'exercer ou de tout
acte constituant une participation à la torture,
un délit sanctionné par les lois pénales
du pays. Il se peut, concernant les médecins
et autres fonctionnaires de la santé, que l'on
prétende que certains d'entre eux n'appartiennent
pas à un corps officiel, laissant planer un doute
sur l'application de l'article 1 de la Convention. Or,
celui-ci ne concerne pas que les fonctionnaires de la
santé, mais toute personne : "Les mêmes
dispositions sont applicables à toute personne
convaincue de tentative de participation à la
torture, ou de tout acte l'impliquant ou la compromettant
dans la torture".
Les articles 5 et 7 fondent une responsabilité
pénale internationale, ce qui est d'une grande
importance dans une convention qui consacre la lutte
contre la torture. Cette convention autorise les états
signataires - chacun dans les limites de sa compétence
juridique et chaque fois que se trouverait sur son territoire
une p ersonne suspecte d'avoir commis un crime défini
par l'article 4 - d'engager contre elle les mesures
nécessaires, quels que soient sa nationalité
d'origine et le pays où le crime a été
commis.
L'article 10 stipule, quant à lui, que les Etats
ont la responsabilité de faire que l'enseignement
et l'information sur l'interdiction de la torture, figurent
en bonne place dans les programmes de formation des
fonctionnaires chargés de l'application des lois.
L'article 11, stipule que tout Etat partie exerce une
surveillance systématique sur les règles,
instructions pratiques et méthodes d'interrogatoire
et sur les dispositions concernant la garde et le traitement
des personnes arrêtées, détenues
ou emprisonnées, de quelque façon que
ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en
vue d'éviter tout cas de torture.
La vingt quatrième des règles minima des
Nations unies pour le traitement des détenus
stipule que "le médecin doit examiner chaque
détenu aussitôt que possible après
son admission et aussi souvent que cela soit nécessaire
ultérieurement, particulièrement en vue
de déceler l'exist ence possible d'une maladie
physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
nécessaires (pour le soigner)". L'examen
du "malade doit avoir pour objet l'intérêt
du malade et sa santé et non pas l'évaluation
de ses dispositions à subir l'interrogatoire"
(61).
Tous les principes des Nations unies relatifs à
la protection des personnes incarcérées
ou détenues, interdisent la torture et l es mauvais
traitements. Ils viennent renforcer la convention de
lutte contre la torture et autres formes de mauvais
traitements. Aussi, les médecins et autres fonctionnaires
de la santé ne peuvent trouver d'excuse à
leur participation à la torture, que ce soit
d'une manière passive ou active.
Le premier de ces principes stipule "que les personnes
amenées à être détenues ou
emprisonnées doivent être traitées
avec humanité et respectées dans leur
dignité" (62). C'est ce qui a été
confirmé par la déclaration de Tokyo et
par l'ensemble des normes relatives à l'éthique
médicale et au comportement des fonctionnaires
de santé.
En 1989, le Conseil économique et social des
Nations unies a adopté un ensemble "de principes
condamnant les exécutions extra- judiciaires
et abusives" et recommandant de mener les enquêtes
sur ces morts.
Le principe 9 stipule qu'une enquête exhaustive,
rapide et honnête doit se faire, afin de "déterminer
la cause du décès, le moment où
il s'est produit, la personne qui en est responsable
et le procédé qui y a conduit. L'enquête
doit comporter une autopsie, la collecte et l'analyse
de toutes les preuves matérielles, ainsi que
les témoignages". Pour garantir à
l'autopsie sa neutralité et son efficacité,
le principe 12 stipule que celui qui fait l'autopsie
doit pouvoir accéder à tous les éléments
de l'enquête, voir les lieux où s'est produite
la mort ainsi que l'endroit où a été
découvert le cadavre.
L'autopsie, quant à elle, doit analyser, selon
le principe 13, «toutes les lésions que
porte le corps et les preuves éventuelles de
la torture». Un rapport d'autopsie détaillé
doit être fait et publié, selon le principe
17, et comporter «les preuves de torture éventuelle,
les résultats de l'enquête, les recommandations.».
Le princip e 18, qui traite des procédures judiciaires,
engage le pays où de tels actes ont été
commis, à en juger les responsables éventuels
et à coopérer avec d'autres pays en extradant
les coupables.
Le principe 19 recommande de "n'accorder aucune
immunité à toute personne dont la compromission
dans des actes de torture serait avérée
(...) et ce, en toutes circonstances, y compris l'état
de guerre, de siège ou d'exception".
La juridiction humanitaire internationale
Les lois de cette juridiction sont applicables uniquement
en cas de conflit armé. Les principales conventions
en sont les quatre Conventions de Genève (1949)
et leurs deux annexes. Ces conventions, qui visent à
protéger les victimes de la guerre, comportent
de nombreuses interdictions de la torture. Certains
de ses articles sont consacrés aux fonctionnaires
de la santé, à leurs droits et devoirs
en cas de conflit armé. L'article 3, applicable
dans les cas de conflits armés à caractère
non international, interdit la torture de s personnes
protégées par ces conventions, en l'occurrence
celles qui ne sont pas parties prenantes dans ces conflits.
Il stipule : "sont et demeurent prohibés,
en tout temps, les actes suivants sont interdits en
tout lieu et circonstance : a) les atteintes portées
à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes,
les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices; c) les atteintes à la dignité
des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants".
Les critères internationaux et leur mise en pratique
Après son enquête sur les procédés
utilisés par les instructeurs israéliens
dans leurs interrogatoires, la Commission Landau a recommandé
dans son rapport l'usage de pressions physiques et psychologiques
modérées à l'encontre des présumés
terroristes. Elle conclut "que l'action efficace
des agents de sécurité pour neutraliser
les actions terroristes, serait impossible sans recours
à la machine de l'interrogatoire qui permet d'extorquer
des informations vitales que seuls les terroristes connaissent
et que l'on ne peut obtenir par d'autres moyens (66)
". Le professeur israélien Karmetzner commente
le rapport en ces termes : "Si quelqu'un veut interdire
la torture, il n'y a qu'un seul moyen pour y parvenir
: c'est de faire tout pour que le corps du suspect soit
tabou" (67).
L'article 1 de la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la torture, ratifiée par Israël,
définit la torture par rapport au but qui en
est attendu. Ainsi, "la torture est tout acte provoquant
un mal et une grande souffrance, physique ou psychologique,
chez un individu en vue de lui soutirer, à lui
ou à une tierce personne, des informations..."
La Commission Landau a recommandé l'usage de
pressions, psychologiques ou physiques, comme moyen
d'extorquer aux présumés terroristes,
des informations vitales. Ces pressions sont une forme
de torture (68), car il est difficile sinon imp ossible
à l'instructeur d'user de pressions modérées.
Il va exercer les pressions jusqu'à l'obtention
d'aveux complets. On ne peut tracer une ligne de séparation
nette entre ce qui est considéré comme
torture et ce qui est pression physique. Comment peut-on
considérer comme modérée une pression
qui oblige la victime à faire des aveux contre
sa volonté. En cela, le professeur Karmetzner
a bien raison de déclarer : "Toute pression
physique ayant pour but d'obliger quelqu'un à
parler est une torture et au moins un traitement avilissant
et une atteinte à la dignité. Cela aussi
est interdit" (69).
Ces procédés "modérés"
d'interrogatoire sont demeurés secrets. Ce qui
a été révélé du rapport
précise seulement "l'emploi de menaces et
l'usage des gifles" (70). Amnesty International
commente ce rapport en ces termes : "Ces procédés
doivent être pour le moins considérés
comme un traitement ou une punition humiliante et indigne
et donc catégoriquement interdits par le droit
international. Les gifles sur le visage sont un traitement
humiliant. Quant aux coups qui visent les oreilles et
les pieds, ils peuvent causer de graves préjudices.
«Les menaces (en particulier les menaces de mort)
peuvent représenter une torture» (71).
Le rapport justifie l'usage de pressions physiques par
la nécessité de lutter contre le terrorisme.
Mais cette nécessité ne peut guère
justifier cette tolérance à l'égard
de la torture, interdite formellement par le droit international
et par la quatrième Convention de Genève.
Celle-ci l'interdit pour les civils et la place au niveau
d'un crime de guerre. Pour ce qui est du corps médical,
il est précisé que «la neutralité
prend fin au moment où commence la souffrance
du détenu et quand le médecin décide
de la prolonger ou de l'ignorer» (72).
Le rapport sur l'état de santé du détenu,
que le médecin est tenu de rédiger à
l'entrée de ce dernier au centre de détention,
est révélateur des procédés
d'interrogatoire demeurés secrets. Conformément
aux recommandations de la Commission Landau, la cagoule
que l'on met sur la tête du détenu, son
enchaînement, son isolement et la position debout
prolongée qu'on lui impose, sont des procédés
régulièrement utilisés. Ils constituent
au moins des mauvais traitements, sinon une torture.
La responsabilité du médecin est manifeste
dans tous ces traitements illégitimes, eu égard
à l'éthique de la profession et à
la législation internationale.
L'article 2.4 de la Convention des nations unies contre
la torture stipule que «nul ne peut invoquer lés
ordres reçus de supérieurs hiérarchiques
'ou d'une autorité supérieure pour justifier"
la torture». Les fonctionnaires du corps médical
sont tenus de ne pas participer à la torture.
Leur responsabilité vis-à-vis de l'éthique
de leur profession et en tant que fonctionnaires les
en empêche. Leur qualité de fonctionnaire
implique aussi bien évidemment la responsabilité
de l'Etat israélien.
L'article 2.1 de la Convention contre la torture stipule
que «tout Etat signataire doit prendre les mesures
législatives, administratives et juridiques efficaces,
ou toutes autres mesures pour empêcher les actes
de torture sur tout territoire relevant de sa juridiction».
Ce texte a surtout un caractère préventif.
L'interdiction effective de la torture repose, en effet,
sur des mesures législatives, juridiques, administratives
et autres. Le gouvernement d'Israël n'a pas rempli
ses engagements relatifs à l'article 2.1 de la
Convention interdisant aux fonctionnaires de la santé
de participer à la torture, dans les cen tres
d'interrogatoire. C'est donc l'Etat qui viole la Convention
de lutte contre la torture.
D'autre part et selon les termes mêmes de l'article
11 de la Convention contre la torture, «chaque
Etat doit révéler régulièrement
les conditions, procédés, recommandations
et mesures régissant l'interrogatoire des personnes
exposées à la détention sous toutes
ses formes, dans les territoires relevant de sa compétence
juridique et ce en vue d'empêcher la torture».
Israël n'a pas respecté cette clause puisque
les recommandations de la Commission Landau ont donné
à la torture et aux autres traitements inhumains,
valeur d'institution. L'adoption de ces recommandations
contrevient aux obligations internationales d'Israël
et a des effets directs sur le rôle des fonctionnaires
médicaux. Les raisons en sont les suivantes.
Le rôle joué par les fonctionnaires médicaux,
et surtout les médecins, n'a pas été
pris en compte par la commission Landau, malgré
les preuves réelles de leur implication. L'occultation
de certains procédés d'interrogatoire
par la Commission Landau a de graves conséquences.
L'avocat Avigdor Feeldman écrit à ce propos
: «Les pressions physiques modérées
n'ont souvent pas le succès escompté et
il s'ensuit le décès du suspect. Dans
ce cas, il faut faire appel au médecin qui, tenu
par le rapport Landau de garder le secret sur les procédés
d'interrogatoire, ne dira rien. Il pourra même
fabriquer de toutes pièces le rapport médical
et ira jusqu'à le falsifier en déclarant
qu'il n'y a pas eu coups mais blessures au cours d'une
tentative d'évasion » (73).
En fait, c'e st ce qui arrive chaque fois que quelqu'un
subit la torture et qu'on le transporte chez le médecin.
Celui-ci ne peut lever le secret sur les méthodes
d'interrogatoire qui constituent une politique officielle
à caractère secret. Ce faisant, le médecin
couvre le crime de torture. C'est un cercle vicieux
: L'Etat institutionnalise la torture, oblige les médecins
à ne pas dévoiler les méthodes
pratiquées au cours de l'interrogatoire, ce qui
implique leur complicité dans les actes de torture.
Evidemment, l'Etat n'entame aucune poursuite contre
eux.
Le rôle du Conseil de l'ordre des médecins
israéliens
Les principes de l'Ethique médicale des Nations
unies ainsi que la Déclaration de Tokyo ont été
ratifiés par le Conseil de l'ordre des médecins
israéliens. Rappelons tou t de même que
ces deux documents ne prévoient aucun mécanisme
de contrôle national ou international, pour garantir
une conformité du comportement des médecins
aux critères éthiques. L'absence d'un
tel mécanisme relativise l'interdiction de la
torture. Et l'incitation par les juridictions internationales
à adresser des rapports aux organismes nationaux
ou internationaux spécialisés se révèle
purement formelle. L'OMS, consciente de ce qu'un tel
refus pourrait créer comme désagréments
à ses auteurs, promet son soutien à ces
médecins et appelle les organismes de médecins
nationaux et internationaux à les soutenir. Il
est, dans ces conditions, pour le moins curieux que
jamais un médecin israélien n'ait opposé
un tel refus. On ne peut dès lors que s'interroger
sur le rôle de l'ordre des médecins israéliens.
En juillet 1990, le Dr Rohamma Maraton, présidente
de la Ligue des médecins palestiniens israéliens
pour les droits de l'homme, a écrit au Dr Myriam
Zenger, présidente l'ordre des médecins
israéliens, la lettre suivante : «Les fonctionnaires
médicaux se retrouvent souvent dans des lieux
sensibles où s'exercent des actes de violence
et de torture. Aussi, nous invitons tous ces fonctionnaires
médicaux à s'opposer à tout acte
de violence et de torture qu'ils viendraient à
surprendre et à nous adresser des rapports dans
ce sens» (74). Le D1" Zenger a promis dans
sa réponse d'enquêter «sur toute
accusation de participation à la torture lancée
contre un médecin». Rien de tel ne s'est
jamais produit et aucune enquête de ce genre n'a
été entreprise (75). Le Dr Zenger a adressé
aussi une lettre au Premier ministre israélien
au sujet «du formulaire que remplissent les médecins
à propos de l'état de santé des
détenus», dans laquelle elle déclarait
que l'ordre des médecins israéliens ignorait
tout du formulaire dont elle avait pourtant reçu
une copie envoyée par la Ligue des médecins
palestiniens et israéliens pour les droits de
l'homme. Elle ajoutait : "si un tel formulaire
existe réellement, nous n'en avons absolument
pas connaissance... Les médecins ne seraient
de toute façon pas autorisés à
répondre aux questions (B, C et D) du formulaire,
ni prêter leur concours aux autorités pour
de semblables pratiques" (76). Cette lettre montre
bien que l'Ordre des médecins israéliens
ne fait pas convenablement son travail de contrôle,
en particulier auprès des médecins exerçant
dans les camps de détention et les prisons israéliennes
(77).
Affirmer, comme le Dr Zenger, que les médecins
ne sont pas autorisés à coopérer
avec les autorités à propos du questionnaire
ne suffit pas. L'ordre des médecins devrait enquêter
très sérieusement sur les médecins
des prisons et des camps pour mettre fin à ces
graves violations. «La juridiction internationale
et les principes éthiques unanimement reconnus
dans le monde peuvent constituer une arme redoutable
dans une action menée de leur propre initiative
par le monde médical et la société
toute .entière» (78). Sanctionner les médecins
reconnus coupables de participation à la torture
est d'une grande importance si l'ordre des médecins
a vraiment le souci d'empêcher l'implication des
médecins dans la torture. Car, en dernier ressort,
ce sont ceux qui (font silence sur ces pratiques qui
portent la principale responsabilité.
NOTES : 1- Amnesty International, Involvement of Médical
Personnel in 'Abuses Against Detainees and Prisoners,
AI Index: ACT 75/08/90, Nov. 1990, p.3.
2- British Médical Association, Medicine betrayed,
Zed book, London, 1992, p.2.
3- Amnesty International, Israël and thé
Occupied Territories: Fears of Torture or ill-treatment,
London, 1992, AI Index: MED 15/5/92.
4- Azzet Nafissou : officier circassien de l'armée
israélienne. Arrêté, jugé
et condamné par un tribunal militaire à
18 ans de prison pour espionnage en faveur de la Syrie.
Il allégua à l'époque que ses aveux
lui furent extorqués sous la torture mais les
instructeurs du service de sécurité générale
l'ont nié.
Quant à l'affaire du Bus n° 300, il s'agissait
de quatre Palestiniens ori ginaires de Gaza qui se sont
emparés en avril 1985 d'un bus israélien
et ont ordonné au chauffeur de se diriger vers
la frontière égyptienne. En cours de route,
un commando israélien a attaqué le bus.
Il fut publié sur le moment que les auteurs de
la prise d'otages avaient été tués
lors de l'attaque. Mais des photos prises lors de l'attaque
montrent que deux des quatre preneurs d'otages ont été
arrêtés vivants et tués par la suite.
Dioud Yatoum était sous-directeur de la Sécurité
générale israélienne et principal
suspect dans l'affaire du Bus n° 300. C'est lui
qui a participé à l'action du commando
et ordonné la mise à mort des deux rescapés.
Il a été démis de ses fonctions
mais, au lieu de passer en jugement, il fut nommé
par Natanyahou conseiller pour les affaires de terrorisme.
Le Centre palestinien des droits de l 'homme a demandé
au nom des familles des victimes la réouverture
du dossier et réclamé l'inculpation de
Yatoum à la suite de la publication de ses aveux
dans le journal Y. Ahranout du 31 octobre 1996. Le ministère
public israélien a refusé la requête
au motif que Yatoum, gracié par le Premier ministre,
ne peut être jugé dans une affaire définitivement
close. Le Centre palestinien a publié de nombreux
communiqués à ce sujet pour réclamer,
vainemen t, la comparution de Yatoum en justice.
Pour plus d'information : Al-Haq, A nation Under Siège,
Al-Haq annual Report on Human Rights Report in thé
Occupied Territories of 1989, Ramallah, West Bank, 1990,
p. 171.
5- The Report of thé Commission of Inquiry of
thé methods of Interrogation of thé General
Security Services Regarding Hostile Activity (Known
as Landau Commission) was Published by on 30 October
1987. The full English translated text is in thé
Library of thé Palestinian Center for Human Rights.
Ch.4, Par. 26. See also par. 20 and 36.
6- Al-Haq : A nation Under Siège, p. 171.
7- Rapport de la Commission Landau 4 et 7
8- Pour plus de détails sur le rapport de la
Commission, cf .Moderate physical pressure : Interrogation
methods in Israël, The Public Committee Against
Torture in Israël, Jérusalem, 1990, pp.14-19.
9- Amnesty International, "Israël and thé
occupied Territories : Doctors: and Interrogation Practices,
thé case of Nader Qumsieh", AI Index : MED
15 septembre 1993, p. 17.
10-Annexe I
11-Annexe n
12- Organisation Al-Haq : témoignage n° 15
53.
13- Organisation Al-Haq : témoignage de Youssef
Manna, âgé de 18 ans, en date du 23 juin
1989.
14- Organisation Al-Haq : témoignage n° 461
en date 11 juin 1984
15- Organisation Al-Haq : témoignage n° 459
en date du 11 juin 1984.
16- Hanna Friedman, "Wh ere Hâve ail doctors
Gone?" Challenge, Jérusalem, vol. III.,
n°6, p.12.
16- Hanna Friedman, "where Have All the Doctors
Gone?" Challenge, Jérusalem, vol. III, no.
6, p. 12.
17- Organisation Al-Haq : témoignage n° 3181
en date 8/07/1992.
18- A Nation Under Siège, P. 214
19- Arie Shavit, "Twelve days on Gaza Beach"
reprinted from Ha'aretz, 3rd March 1991, translated
and published by Al-Fajr a weekly newspaper, published
in East Jérusalem, 13 and 20 May 1991.
20- Ruchama Maraton, "Defming Torture: Médical
Community and thé Employaient of Torture",
News from within, 2nd July 1993, p.8.
21- Le rapport d'A.I. déjà cité.
22- Ruchama Maraton, : "The white coat passes like
a shadow: thé health profession and torture in
Israël" in N. Gordon & R. Maraton (éd.)
Torture: Human Rights, Médical Ethics and thé
Case of Israël, Zed Books, new Jersey, 1995, p.
34,
23- A Nation Under Siège, P 106
24-Ibid,P.107
25- The Association of Israeli - Palestinian Physicians
for Human Rights, Annual Report 1990, Tel-Aviv, p. 30.
26- Le premier cas où une famille fût autorisée
à déléguer un médecin légiste
pour assister à l'autopsie fut le cas de Ibrahim
Al Moutaouar, décédé en date du
21 octobre 98, au camp Addahiria à El-Khalil.
27- La première fois où les autorités
israéliennes autorisèrent un médecin
légiste désigné par la famille
d'une victime à se rendre sur le lieu du décès
ce fut lors du décès de Khaled Ecchikh
à la prison centrale de Gaza le 20 décembre
1989.
28- A Nation Under Siège, P.230.
29- Le cas du défunt Ibra him Al Moutaouar, fut
le premier où le rapport d'un médecin
légiste a été publié par
l'Institut de médecine légale. Auparavant
ces rapports étaient gardés secrets.
30- Robert H.Kirschner, "Médico-Légal
Death Investigation in Israël" in R.Maraton
and N.Gordon in R.Maraton and N.Gordon (ed), Torture
: Human Rights, Médical Ethics and thé
Case of Israël ( AIPCHR), Zed Books, New Jersey,
1995, p..83.
31- Eric Sover, Breaking of Bodies and Minds, W.H. Freeman
Company, NewYork 1985, p.30. Pour une étude plus
détaillée sur les crimes commis par les
médecins Nazis au cours de la 2ème guerre
mondiale, voir : G.Annas M.Grodin, The Nazi Doctors
and thé Nuremberg Code : Human Rights in Human
Expérimentation, 1992, Oxford University Press,
Ch 4 and 5.
32- Geneva Oath, voir : Amnesty International, Ethical
codes and Déclarations relevant to thé
Health Professions, AI Index : ACT 75/01/85, Second
Edition : June 1985, p.2.
33- Source précédente, P. 5
34- Voir texte complet dans la source précédente,
P 90. Le texte de la Déclaration est publié
en français dans : Commission médicale
de la section française d'A.I et Valérie
Marange: Médecins tortionnaires, médecins
résistants, La Découverte, Paris, 1989,
P. 166-167.
35- L'Assemblée générale de l'ONU.
a adopté en 1975 "La déclaration
de protection contre la torture..." et tout de
suite après la résolution N° 2453,
dans laquelle elle lança un appel à l'OMS
pour accorder un intérêt supplémentaire
à l'étude des problèmes d'éthique
médicale en rapport avec la protection des personnes
contre la torture et les mauvais traitements. L'OMS
a publié en janvier 1979, un rapport intitulé
"Evolution des critères éthiques
médicaux". Dans une de ses annexes, figurait
un avant-projet de principes, préparé
par Le Conseil des organisations mondiales des sciences
médicales (CIOMC). L'Assemblée générale
des N.U. a adopté au cours de sa 37ème
session "les principes éthiques de la profession
médicale" et ce par décision N°37/194,
datée du 18 décembre 1982.
36- Danish Médical Bulletin, Copenhagen, Vol.43.N°4,
August
1987,p . l95.
37- Rapport du rapporteur de l'ONU. pour la torture
UN/ DOC.E/CN 4/1987/13, 9 January 1987, p.10, paragraph
28.
38- Amnesty International French Médical Commission
and Valérie Marange, Doctors and Torture, Bellow
Publishing, London, 1989, p.26.
39- Niger Rodly, The Treatmentof prisonersunder International
Law, Oxford University Press. New york 1987, p.296.
40- II n'est pas permis aux fonctionnaires médicaux
de participer sous quelque forme que ce soit, à
une sanction corporelle ou toute autre sanction pouvant
avoir des effets contraires à la bonne santé,
physique ou mentale du prisonnier ou du détenu.
En plus, les fonctionnaires médicaux sont dans
l'obligation d'estimer si de telles sanctions son t
conformes aux critères internationaux. Source
précédente, P.294-296.
41- L'Association mondiale de psychiatrie a adopté
la déclaration de Hawaï en 1977 au congrès
international de la médecine mentale de Honolulu.
Pour connaître le texte de la déclaration,
voir Amnesty International, Ethical Codes.
42- Source citée, p. 12.
43-A été adopté par l'assemblée
du Conseil international des infirmiers à Séoul,
en Mai 1989.
44- Déclaration de Madrid : adoptée par
la commission permanente des Médecins européens,
lors de sa réunion à Madrid en date du
24 et 25 Novembre 1989.
45- Danish Médical Bulletin, Copenhagen, January
1990, Supplément N° 1, p.45.
46- Breaking of Bodies and Minds, p. 13.
47-Source citée.p36.
48-Source précédente. P.36
49-Source précédente, p.3 6.
50- Danish Médical Bulletin : Source citée,
p.194-195.
51-Rodly, op. cité, p.278,
52-Source précédente , p.298.
53- Les principes d'éthique médicale des
Nations unies n'ont pas comporté un article équivalent.
Ceci s'explique par le fait que la Déclaration
de Tokyo a été le fait d'un organisme
professionnel et non d'une institution politique comme
les Nations unies.
54- L'assemblée générale des Nations
Unies. a adopté la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme par sa résolution 217(ii),
le 10 Décembre 1948.
55-Pour plus de détails sur la valeur juridique
de la DUDH, voir par exemple : Humphrey J, The Universal
Déclaration of human Rights : Its
History, Impact and Judicial Character in Ramcharan
C(ed) Human Rights, Thirty Years after thé Universal
Déclaration, Nijhoff,1977.
56- L'Assemblée générale des N.U
a adopté le traité international sur les
droits civiques et politiques. Résolution 2200
ACXXI, en date du 16 Décembre 1966.
57- La Convention des nations unies contre la torture
a été adoptée par l'Assemblé
générale des N.U. par sa résolution
39/46 en date du 10 décembre 1984.
58- Pour les objectifs de la convention, voir notamment
: Sighart P. ; The international Law of Human Rights,
Clarendon ; Press, Oxford 1983, p.173. See also, Rodly,
p.173.
59- Pour plus de renseignements sur de tels manques,
voir par exemple : tardu, ME, thé UN Convention
and other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment,
56 Nordic journal of International Law. Botterud,k.,
international Protection of Fundamental Freedoms and
Human Rights : The Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
8 ASILS International Law Journal, 1984.
60- La Commission Européenne des droits de l'Homme
a été la première à donner
une définition de la torture dans le cas de Greek
case le 5 novembre 1969, lors de son interprétation
de l'article 3 de la Convention Européenne des
droits de l'homme, p.45.
61- L'ensemble de Règles minima pour le traitement
des détenus, ont été adoptées
par la première réunion des Nations Unies
consacrée au crime, tenue à Genève
en 1955. Elles ont été adoptées
par le Conseil Economique et Social des Nations Unies
par ses résolutions 663 (D-24), datée
du 31 juillet 1975, et 2067 (D-62), en date du 13 mai
1977.
62- L'ensemble des Principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement, ont été
adoptés par la résolution de l'assemblée
générale des N.U. 43/173, en date du 9
décembre 1988.
63- Le Comité International de la Croix Rouge
: Convention de Genève, en date du 12 août
1949, Gen ève 1989. Les annexes aux conventions
de Genève en date du 12 août 1949, Genève
1977.
64- Voir les articles 12 de la première Convention,
les articles 17 et 87 de la troisième Convention
et les articles 32, 118, 119 de la quatrième
Convention.
65- Voir l es articles : 50 de la première Convention,
SI delà deuxième Convention, 13 de la
troisième et 147 de la quatrième.
66- Rapport de la Commission Landau, 4et 6.
67- Moderate Physical Pressure, p. 18.
68- Pour que le mauvais traitement le soit vraiment,
il n'a pas besoin d'être prémédité.
La convention des N.U. ne l'a pas mentionné comme
elle l'a fait pour la torture.
69- Source précédente, p. 18.
70-Commission Landau, 3 et 15.
71- Amnesty International, Israël and thé
Occupied Territories, The Military justice System in
thé Occupied Territories. Détention, Interrogation
ans trial Procédures, AI Index : MED 15/34/91,
July 1991, p.63.
72- Doctors and Torture, p.28. op. cité.
73- Moderate physical pressure, p.25.
74- Judith Green, "The Doctoring of Torture : IsraePs
Médical Profession turns a Blind Eye to Human
Rights Violations", Challenge, Jérusalem,
V.ILN0 3, May-June 1991.
75- Source précédente, p. 12.
76- Voir annexe II.